Petitioner v. Housing Mediation Commission (Emergency Injunction Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency injunction to suspend the implicit refusal by the housing mediation commission to grant priority status to his housing application and to compel recognition of that status, arguing he was homeless, thereby establishing urgency and raising serious doubts about the legality of the unmotivated decision. The court rejected the request, including the application for provisional legal aid, because the petitioner failed to provide sufficient detail or supporting evidence beyond merely stating he was without housing, thus failing to establish the necessary condition of urgency required under administrative justice code provisions for granting an injunction for summary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. C est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Housing Mediation Commission (Emergency Injunction Denial): The court rejected the request, including the application for provisional legal aid, because the petitioner failed to provide sufficient detail or supporting evidence beyond merely stating he was without housing, thus failing to establish the necessary condition of urgency required under administrative justice code provisions for granting an injunction for summary relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order denies provisional legal aid, which is a decision on costs/assistance.
The rejection of the request is based on Article L. 522-3 of the CJA, as established in the reasoning (Considerant 4), which allowed the judge to reject the request without instruction.
Although cited in the initial request (point 4), this provision regarding costs/legal aid was not explicitly cited in the dispositive orders themselves, only implied in Article 1.
Although cited in the initial request (point 4), this provision regarding costs/legal aid was not explicitly cited in the dispositive orders themselves, only implied in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) d'enjoindre à ladite commission de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est établie dès lors qu'il est dépourvu de logement et vit à la rue ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui n'est pas motivée et méconnaît les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 7 juillet 2025, sous le n° 2518942 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. En se bornant à indiquer qu'il est dépourvu de logement sans apporter aucune autre précision ni justificatif à l'appui de ses dires, M. C n'établit pas que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
M. A
Signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4