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2519032 Généré par l'IA

Company Fails to Obtain Summary Suspension of Business Closure Order

Numéro de cause 2519032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the summary suspension of a prefectural order that imposed a six-week administrative closure of its establishment, citing a grave and manifestly unlawful infringement of the freedom to conduct business and arguing that the resulting financial emergency, with fixed costs of over €18,000 against a €3,500 treasury, necessitated immediate action under the urgent procedure for fundamental rights violations. The court rejected the request, reasoning that while the closure, based on findings of illegal employment and undeclared work, presented significant financial hardship, the applicant failed to demonstrate a *particular* urgency compromising the company's survival in the very short term required by the specific fundamental rights safeguard procedure, thus directing the company to pursue relief under the standard urgency procedure if applicable.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 8272-2 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company Fails to Obtain Summary Suspension of Business Closure Order: The court rejected the request, reasoning that while the closure, based on findings of illegal employment and undeclared work, presented significant financial hardship, the applicant failed to demonstrate a *particular* urgency compromising the company's survival in the very short term required by the specific fundamental rights safeguard procedure, thus directing the company to pursue relief under the standard urgency procedure if applicable.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise liberté d'entreprise droits constitutionnels spécifiques gêne financière cessation de paiement entreprise en difficulté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SARL TCAL est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the merits of the request, although it does not cite a specific legal provision for the rejection itself.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request because the claimed urgency under Art. L. 521-2 CJA was not established, leading to rejection under this procedural rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025 à 16h33 sous le numéro 2519032, la SARL TCAL, représentée par sa gérante Mme B... C... M. A... C..., associé, et par Me Collart, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 24 octobre 2025 portant fermeture administrative temporaire pour une durée de six semaines de l’établissement qu’elle exploite à Cholet à l’enseigne « le 124 » ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;

- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des graves conséquences financières et économiques de la décision attaquée, le montant des charges fixes dont elle devra s’acquitter pendant la période de fermeture litigieuse s’élevant à 18 183,20 euros alors que sa trésorerie est limitée à 3 500 euros, que sa situation financière est précaire et que la perte de chiffre d’affaires est estimée à 55 886,91 euros.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. ». Et aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; 2° Marchandage ; 3° Prêt illicite de main-d’œuvre ; 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ; (…) ».

Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, pris sur le fondement des dispositions précitées du code du travail au constat de faits de « travail illégal pour l'emploi de travailleur étranger non autorisé et de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés commis à l'égard de plusieurs personnes rendues vulnérables par leur situation irrégulière sur le territoire français ou par leur âge », la SARL TCAL, qui exploite depuis 2021 à Cholet un bar restaurant à l’enseigne « le 124 », fait valoir que le montant des charges fixes dont elle devra s’acquitter pendant la période de fermeture litigieuse de six semaines à compter du 28 octobre 2025 s’élève à 18 183,20 euros alors que sa trésorerie est limitée à 3 500 euros, que sa situation financière est précaire compte tenu de la baisse d’activité constatée en 2025 et que la perte de chiffre d’affaires est estimée à 55 886,91 euros. Ces circonstances sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière telle que décrite au point 3, la démonstration de ce que la survie de la société serait compromise à très court terme n’étant pas faite. Il appartient à la société requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de la SARL TCAL est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à la SARL TCAL.

Fait à Nantes, le 4 novembre 2025.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,