Legislator Jurisprudence & Législation
2519018 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Denial of Urgent Order for Permit Renewal Receipt

Numéro de cause 2519018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose multi-year residence permit expired in June 2025 applied for renewal in May 2025 and attended a scheduled appointment in June, but neither received a new permit nor a receipt for the application, leading them to seek an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefecture to issue either the renewed permit or a receipt, arguing the delay jeopardized their employment. The court rejected the request because the administrative silence following the in-person meeting constituted a serious contestation of the requested measure, thus preventing the granting of relief under the standard of Article L. 521-3, which requires that the requested measure not seriously conflict with existing administrative action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Denial of Urgent Order for Permit Renewal Receipt: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefecture to issue either the renewed permit or a receipt, arguing the delay jeopardized their employment. The court rejected the request because the administrative silence following the in-person meeting constituted a serious contestation of the requested measure, thus preventing the granting of relief under the standard of Article L. 521-3, which requires that the requested measure not seriously conflict with existing administrative action.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers requête en nomination retrait de l'autorisation procédure d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Acheli, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou un récépissé de sa demande de titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation administrative est bloquée et qu’il risque de perdre son emploi et, par suite, sa seule source de revenus ;

- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;

- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant malien né le 1er janvier 1995, a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable jusqu’au 10 juin 2025. Après en avoir sollicité le renouvellement le 4 mai 2025, M. B... a été convoqué pour un rendez-vous le 12 juin 2025 à la sous-préfecture d’Antony, à l’issue duquel aucun titre ni même récépissé ne lui a été remis. Par la présente requête, M. B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou un récépissé de sa demande de titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B... fait valoir que sa situation administrative est bloquée et qu’il risque de perdre son emploi et, par suite, sa seule source de revenus. Toutefois, ainsi que M. B... le relève dans ses écritures, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas donné suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour après l’avoir reçu à la sous-préfecture d’Antony le 12 juin 2025. Dans ces conditions, la mesure d’injonction sollicitée doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Cergy, le 27 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.