Petitioner v. State (Residence Permit Receipt Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a refusal to issue a receipt for a residence permit application made on July 1, 2025, and an injunction to compel its issuance, arguing that despite filing a complete application for exceptional admission to stay, only a confirmation of filing, not a formal receipt authorizing presence, was provided. The court annulled the refusal, reasoning that the administrative authority failed to issue the mandated receipt under relevant code provisions, but rejected the request for an injunction because the silence on the underlying residence permit application matured into an implicit rejection four months later (on November 1, 2025), meaning the annulment of the receipt refusal did not automatically necessitate the immediate issuance of the receipt itself; however, the court did order the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Petitioner v. State (Residence Permit Receipt Annulment): The court annulled the refusal, reasoning that the administrative authority failed to issue the mandated receipt under relevant code provisions, but rejected the request for an injunction because the silence on the underlying residence permit application matured into an implicit rejection four months later (on November 1, 2025), meaning the annulment of the receipt refusal did not automatically necessitate the immediate issuance of the receipt itself; however, the court did order the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de récépissé de demande d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier.
la requête n°2525680 par laquelle M. A... l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Vu :
le jugement n°2429060 en date du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 1er juillet 2025. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. » Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s’est vu remettre le 1er juillet 2025, à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document « constitue la preuve du dépôt de [sa] demande » mais « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a en revanche été remis alors qu’il a déposé un dossier de demande complet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. »
6. En application de ces dispositions, le silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par M. A... le 1er juillet 2025 a fait naître au terme d’un délai de quatre mois, le 1er novembre 2025, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à M. A.... Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du préfet de police refusant implicitement à M. A... la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.