Petitioner v. Administration: Lack of Domicile Renders Annulment Request Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court dismissed the petition as inadmissible because the petitioner failed to state their domicile in the request or any other document, and since the petitioner was no longer in the administrative detention center, rendering notification of a request for regularization impossible, which violates the procedural requirement of Article R. 411-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Petitioner v. Administration: Lack of Domicile Renders Annulment Request Inadmissible: The court dismissed the petition as inadmissible because the petitioner failed to state their domicile in the request or any other document, and since the petitioner was no longer in the administrative detention center, rendering notification of a request for regularization impossible, which violates the procedural requirement of Article R. 411-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
This article provides the basis for the First Vice-President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
The rejection is based on the failure to meet the requirements of this article regarding the content of the request (specifically, the domicile of the parties).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ».
M. B... n’a pas indiqué dans sa requête, ni dans aucune autre pièce, son domicile. Il est constant qu’il ne se trouve plus au centre de rétention administrative de Nanterre. Faute d’adresse connue il est impossible de lui notifier une demande de régularisation de sa requête qui, dans ces conditions méconnaît les exigences de l’article R 411-1 précité et doit donc être rejetée comme étant irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 octobre 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.