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2518965 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Driving Ban Suspension Appeal

Numéro de cause 2518965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a prefectural order imposing a six-month driving ban in France, arguing urgency and a serious doubt regarding the legality of the decision under administrative emergency proceedings. The administrative tribunal, however, rejected the application because the applicant resided in a municipality falling under the jurisdiction of a different administrative tribunal at the time the contested decision was issued, citing the rule that disputes concerning police power decisions against individuals fall under the jurisdiction of the administrative court where the individual resided on the date of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdiction Over Driving Ban Suspension Appeal: The administrative tribunal, however, rejected the application because the applicant resided in a municipality falling under the jurisdiction of a different administrative tribunal at the time the contested decision was issued, citing the rule that disputes concerning police power decisions against individuals fall under the jurisdiction of the administrative court where the individual resided on the date of the decision.

Mots-clés

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interdiction de conduire état d'exception pouvoir de décision délai de suspension requête en autorisation d'exécution - Compétence procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because it concerns declining jurisdiction.

Art. L. 522‑3 du code de justice administrative

The request was rejected using the simplified procedure provided for by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Beaune, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 septembre 2025 prononçant une interdiction de conduire en France pendant une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou que celle-ci est mal fondée.

Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. »

Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) »

Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’arrêté litigieux l’intéressé résidait dans la commune de Saint-Leu-la-Forêt, située dans le département du Val-d’Oise. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête sur le fondement de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522‑3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Montreuil, le 28 octobre 2025.

Le juge des référés,

F. DESIMON

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.