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2518949 Généré par l'IA

Litigant v. Defender of Rights and Minister of Justice (Summary Proceedings Dismissed for Lack of Urgency)

Numéro de cause 2518949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed three consolidated administrative summary proceedings seeking an order compelling the Defender of Rights and the Minister of Justice to respond to various claims concerning, among other issues, the execution of a mail forwarding contract, access to case files, difficulties with the legal aid office and the Bar Association, and issues with a Family Allowance Fund file transfer. The court dismissed all claims under the urgency provision of administrative justice procedures because the litigant failed to demonstrate a specific urgency requiring immediate intervention by the summary judge, merely citing the lack of responses to prior administrative requests, thus rendering the requests inadmissible under the relevant statutory provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes de M. C D sont rejetées; Litigant v. Defender of Rights and Minister of Justice (Summary Proceedings Dismissed for Lack of Urgency): The court dismissed all claims under the urgency provision of administrative justice procedures because the litigant failed to demonstrate a specific urgency requiring immediate intervention by the summary judge, merely citing the lack of responses to prior administrative requests, thus rendering the requests inadmissible under the relevant statutory provisions.

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire ministre de la justice défaut d'urgence référés e-justice contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes de M. C D sont rejetées.

This is the dispositive order rejecting the requests.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the requests in the dispositive.

Article R. 312-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for referral (though the referral itself was denied based on L. 522-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n° 2518955, enregistrée le 7 juillet 2025, M. C D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la Défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer et de lui transmettre les décisions motivées relative à :

- sa réclamation du 3 avril 2025 relative à l'exécution d'un contrat de réexpédition de son courrier en poste sur la commune de Marseille, souscrit auprès de la société anonyme La Poste en date du 27 mars 2025 ;

- sa réclamation concernant le refus de lui communiquer les pièces relatives à la procédure n°1707076 devant le tribunal administratif de Paris ;

2°) de procéder à la désignation d'un avocat pour l'assister dans la présente instance ;

3°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative ;

4°) d'appeler à la procédure la présidente de la mission d'inspection des juridictions administratives.

Il soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice et la Défenseure des droits le privent de son droit d'accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.

II. Par une requête n° 2518953, enregistrée le 7 juillet 2025, M. C D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la Défenseure des droits et au ministre de la justice de se prononcer et de lui transmettre leurs décisions motivées relatives à :

- sa réclamation du 18 mars 2025 concernant les difficultés rencontrées avec le bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre d'une procédure de référé à intervenir devant le tribunal administratif de Paris pour violation de ses droits fondamentaux par la mission permanente d'inspection des juridictions administratives près le Conseil d'Etat ;

- sa réclamation du 17 mars 20025 concernant les difficultés rencontrées avec M. A E, bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon suite à des refus illicites de procéder à la désignation d'avocats, à des classements sans suite du procureur de la République de Lyon et à des faits d'obstruction à l'accès au service public du barreau de Lyon ;

- sa réclamation du 18 mars 2025 concernant des difficultés rencontrées avec le tribunal administratif de Paris relatives à une décision n° 2502111 du 13 février 2025 concluant au rejet de sa demande au motif que ses conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés du tribunal administratif de Paris et à un refus de lui communiquer les pièces relatives à la procédure n°1707076 devant le tribunal administratif de Paris ;

- sa réclamation du 10 février 2025 concernant des difficultés rencontrées avec le procureur général près la cour d'appel de Lyon relative à la notification d'une décision de la chambre criminelle concluant à la déchéance d'un pourvoi au motif qu'il n'aurait pas déposé de mémoire exposant ses moyens de cassation ;

2°) de procéder à la désignation d'un avocat pour l'assister dans la présente instance ;

3°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative ;

4°) d'appeler à la procédure la présidente de la mission d'inspection des juridictions administratives.

Il soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice et la Défenseure des droits le privent de son droit d'accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.

III. Par une requête n° 2518949, enregistrée le 7 juillet 2025, M. C D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la Défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer et de lui transmettre les décisions motivées relative à :

- sa réclamation du 13 mai 2025 relative à la migration de son dossier de la Caisse d'Allocations Familiales de Lyon à celle de Marseille ;

- sa réclamation du 18 mars 2025 concernant le refus de lui communiquer les pièces relatives à la procédure n°1707076 devant le tribunal administratif de Paris ;

2°) de procéder à la désignation d'un avocat pour l'assister dans la présente instance ;

3°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative ;

4°) d'appeler à la procédure la présidente de la mission d'inspection des juridictions administratives.

Il soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice et la Défenseure des droits le privent de son droit d'accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes n° 2518949, 2518953 et 2518955, introduites par M. D, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

4. En se bornant à faire état de ce qu'il a saisi la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice de demandes auxquelles il n'a pas été répondu, M. D ne justifie pas d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de transmettre les dossiers au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, que les requêtes de M. D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.

Fait à Paris, le 7 juillet 2025.

Le juge des référés,

Signé

J.-P. B

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2518953/2518955