Refusal of Residence Permit Annulment Petition Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from May 29, 2024, refusing her residence permit and requesting an order to be summoned for its issuance or for a reexamination of her situation, plus legal costs. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed well past the thirty-day statutory deadline for contesting the refusal, which was deemed validly notified on June 12, 2024, to the address the petitioner had last provided to the authorities, as she had failed to notify them of any subsequent change of residence as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Annulment Petition Dismissed for Untimely Filing: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed well past the thirty-day statutory deadline for contesting the refusal, which was deemed validly notified on June 12, 2024, to the address the petitioner had last provided to the authorities, as she had failed to notify them of any subsequent change of residence as required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the claim, though it does not cite a specific legal provision for the dismissal itself.
The court explicitly grounds the rejection of the manifestly inadmissible request on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 18 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens présentés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
En vertu des dispositions du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise à la suite d’un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 29 mai 2024 pris par le préfet de police a été notifié le 12 juin 2024 avec la mention des voies et délais de recours, par courrier recommandé avec accusé de réception. Il en ressort également que le pli contenant cet arrêté, qui a été retourné à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », a été notifié à Mme B... à l’adresse qu’elle avait, en dernier lieu, communiquée aux services de la préfecture de police, dans le cadre de sa dernière demande de titre de séjour. Il est constant qu’à la date de présentation de ce pli la requérante n’avait pas informé les services préfectoraux de son changement de résidence comme elle y était tenue. Par suite, elle est réputée avoir reçu notification de l’arrêté attaqué au plus tard le 12 juin 2024 et la requête par laquelle elle en demande l’annulation n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 juillet 2025, après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de la tardiveté de la requête est fondée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.