Jurisdictional Transfer in Foreigner Expulsion Case Due to Change in Detention Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order to leave the national territory issued by the prefect of the Sarthe department, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner was subsequently placed in administrative detention in Olivet (Loiret). Applying provisions of the Code relating to the entry and stay of foreigners, the court reasoned that jurisdiction transfers to the administrative tribunal in the jurisdiction where the place of detention is located; since Olivet is in the Loiret department, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Orléans, the case file must be immediately transferred to the latter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-6 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Foreigner Expulsion Case Due to Change in Detention Location: Applying provisions of the Code relating to the entry and stay of foreigners, the court reasoned that jurisdiction transfers to the administrative tribunal in the jurisdiction where the place of detention is located; since Olivet is in the Loiret department, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Orléans, the case file must be immediately transferred to the latter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Orléans.
This article provides the legal basis for the judge to transmit the case file to another administrative tribunal when jurisdiction is found elsewhere.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Cojocaru, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025, notifié le 27 octobre suivant, par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre ans.
Par une lettre, enregistrée le 31 octobre 2025, le préfet de la Sarthe a informé le tribunal de ce que le requérant a fait l’objet d’un placement en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet (Loiret).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour exercer les attributions conférées au président du tribunal par le titre II du livre IX de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (…) ».
3. Le préfet de la Sarthe informé le tribunal de ce que, le 31 octobre 2025, le requérant a fait l’objet d’un placement en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet, situé dans le département du Loiret. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de transmettre le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif d’Orléans, dans le ressort duquel se trouve ce centre de rétention administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Cojocaru, au préfet de la Sarthe et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. SPECHT-CHAZOTTES