Mootness of Urgent Residence Permit Order Due to Subsequent Provisional Extension Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person whose temporary residence permit extension had expired, preventing them from working and potentially causing financial precarity while supporting French children, sought an urgent judicial order compelling the prefect to issue a new work-authorized residence document within 24 hours. The court determined that the request for the urgent order became moot because the prefect subsequently issued a new instruction extension certificate valid for three months after the application was filed, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the primary claim; however, the court provisionally granted the applicant legal aid and ordered the State, conditioned upon the applicant's final admission to legal aid and the lawyer's waiver of state contributions, to pay the lawyer a reduced sum, or directly to the applicant if legal aid is ultimately denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Urgent Residence Permit Order Due to Subsequent Provisional Extension Issuance: The court determined that the request for the urgent order became moot because the prefect subsequently issued a new instruction extension certificate valid for three months after the application was filed, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the primary claim; however, the court provisionally granted the applicant legal aid and ordered the State, conditioned upon the applicant's final admission to legal aid and the lawyer's waiver of state contributions, to pay the lawyer a reduced sum, or directly to the applicant if legal aid is ultimately denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of lawyer's fees if provisional legal aid is granted.
Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of lawyer's fees if legal aid is not granted.
The court explicitly states in Article 2 that no decision will be made on the conclusions based on this article because they have become moot.
This article grants provisional legal aid to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer tout document de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, le versement de la même somme à son profit.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d’instruction, il ne dispose plus d’une attestation de prolongation d’instruction, la dernière ayant expiré le 22 octobre 2025 ; il ne peut plus travailler et va se retrouver en situation de précarité financière alors qu’il doit contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants français ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et aux dispositions des articles R431-12 à R431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est porté une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne des libertés fondamentale et des droits de l’homme ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a été fait droit à la demande du requérant ; une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler lui a été délivrée, valable du 29 octobre 2025 au 28 janvier 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées le 29 octobre 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 31 octobre 2025 à 10H00.
Considérant ce qui suit :
M. A... B... ressortissant ivoirien né le 13 octobre 1991, demande juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer tout document de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. B... une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler lui a été délivrée, valable du 29 octobre 2025 au 28 janvier 2026. Par suite, les conclusions présentées par l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer ce document sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Benveniste, avocate de M. B..., renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros à verser à Me Benveniste. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B..., la même somme lui sera directement versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B... est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... sur fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benveniste, avocate de M. B..., une somme de 550 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros lui sera directement versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Benveniste.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2025
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,