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2518885 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Visa Suspension Denied Due to Applicant-Caused Delay

Numéro de cause 2518885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought an urgent order to suspend the rejection of a family reunification visa for the wife of a recognized refugee, arguing that the wife currently faced severe vulnerability and risk of inhuman treatment in an Ethiopian refugee camp. The court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the required condition of urgency was not met, as the petitioners failed to provide credible justification for the more than five-year delay between the husband's refugee status recognition (2017) and the initiation of family reunification procedures (2023), essentially finding that the applicants created the alleged urgent situation themselves, and no immediate, serious, personal risk to the wife's life or health was established.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Family Reunification Visa Suspension Denied Due to Applicant-Caused Delay: The court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the required condition of urgency was not met, as the petitioners failed to provide credible justification for the more than five-year delay between the husband's refugee status recognition (2017) and the initiation of family reunification procedures (2023), essentially finding that the applicants created the alleged urgent situation themselves, and no immediate, serious, personal risk to the wife's life or health was established.

Mots-clés

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regroupement familial différé statut de réfugié visa demande d'asile de famille afghane demande d'asile d'un ressortissant albanais suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 5) as the procedure followed for rejecting the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the request for suspension, which was ultimately denied because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A... D... et M. B... C..., représentés par Me Cabot, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 10 avril 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme D... au titre de la réunification familiale ;

2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, de procéder au réexamen de la situation de Mme D... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d’urgence est satisfaite ; la démarche de réunification n’a été engagée qu’en 2023 compte tenu des conditions de vie de M. C... en France et des informations erronées qui lui avaient été communiquées -sur les conditions d’obtention du visa ; la demanderesse réside en Ethiopie dans un camp de réfugié dans une situation de grande vulnérabilité, y est isolée et exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants, compte tenu par ailleurs de la situation des ressortissants érythréens dans ce pays ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la CRRV par courrier du 20 avril 2025.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

3. M. C..., ressortissant érythréen né le 16 juin 1992, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 novembre 2017. Son épouse, Mme D..., a déposé en 2023 une première demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, qui n’a pas abouti. Elle a déposé une nouvelle demande auprès de l’ambassade de France à Addis-Abeba le 3 octobre 2024 qui a été rejetée par une décision du 10 avril 2025. Les requérants demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours formé devant elle par courrier du 20 avril 2025.

4. Au soutient de leur demande de suspension, les requérants font valoir que la demanderesse réside en Ethiopie dans un camp de réfugié dans une situation de grande vulnérabilité, y est isolée et exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants, compte tenu par ailleurs de la situation des ressortissants érythréens dans ce pays. Toutefois, il n’est apporté aucune explication crédible quant au délai de plus de cinq ans qui s’est écoulé entre la date de l’admission de M. C... à la qualité de réfugié le 23 novembre 2017 et les premières démarches initiées au cours de l’année 2023 pour permettre à son épouse alléguée de le rejoindre en France au titre de la réunification familiale, laquelle n’est pas subordonnée à la réunion de conditions tenant à l’ancienneté du séjour du bénéficiaire ou à des ressources minimales. Les intéressés doivent ainsi être regardés comme s’étant placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent désormais. Au demeurant, il n’est pas établi par les pièces produites que Mme D... serait, en Ethiopie, personnellement exposée et de manière grave et immédiate à un risque pour sa vie ou sa santé. Il n’est pas davantage fait état d’autres circonstances particulières justifiant le prononcé d’une mesure de suspension à brève échéance. Dès lors, en dépit de la durée de séparation entre les intéressés et nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D... et de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... et à M. B... C....

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.

Le juge des référés,

J. DANET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,