Case Transfer Based on Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory and a two-year re-entry ban, along with related costs, arguing the decision was unlawful. The court, invoking Article R. 312-8 of the Administrative Justice Code, determined that jurisdiction rests with the administrative tribunal of the applicant's residence at the time of the decision, and since the applicant resided in the Seine-Saint-Denis department, the case fell under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil, leading the Paris Administrative Tribunal to issue an order transferring the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Case Transfer Based on Territorial Jurisdiction: The court, invoking Article R. 312-8 of the Administrative Justice Code, determined that jurisdiction rests with the administrative tribunal of the applicant's residence at the time of the decision, and since the applicant resided in the Seine-Saint-Denis department, the case fell under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil, leading the Paris Administrative Tribunal to issue an order transferring the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the legal basis authorizing the President to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.
Cited to determine that the case falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Tagzirt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Noisy-le-Sec, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet