Taxi Driver's License Suspension Suspension Request Denied Due to Speeding Gravity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend a six-month driver's license suspension imposed by the prefect for driving 53 km/h over the limit, arguing urgency due to the impact on his taxi profession and raising serious doubts regarding the legality of the administrative decision, including claims of an incompetent author and insufficient motivation. The court dismissed the request, reasoning that despite the litigant's professional reliance on driving, the objective gravity of the significant speeding offense outweighed the claim of urgency, as the public interest in road safety superseded the immediate need to suspend the measure pending the decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Taxi Driver's License Suspension Suspension Request Denied Due to Speeding Gravity: The court dismissed the request, reasoning that despite the litigant's professional reliance on driving, the objective gravity of the significant speeding offense outweighed the claim of urgency, as the public interest in road safety superseded the immediate need to suspend the measure pending the decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the primary legal basis for the request for suspension of an administrative decision, although the request was ultimately rejected based on the conditions of this article.
This article was applied to reject the request summarily because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. C... B..., représenté par M. A..., demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025/2390 par lequel le préfet de l’Oise a suspendu pour six mois son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui restituer provisoirement son permis de conduire dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la suspension de son permis de conduire l’empêche d’exercer son activité professionnelle de chauffeur de taxi ; elle préjudice en outre gravement à sa situation financière en raison de l’impossibilité matérielle de travailler ; en outre elle méconnait son droit au recours garantie à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il s’agit d’une sanction administrative ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
. la décision a été prise par un auteur incompétent ;
. la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
.la décision est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
.la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation au regard des dispositions de l’article L.224-2 et L.224-7 du code de la route ;
Vu :
la requête n°2518863, enregistrée le 15 octobre 2025, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée.
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. C... B... a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire après qu’il ait été établi qu’il avait commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, roulant à une vitesse retenue de 133 km/h lorsque la vitesse autorisée s’élevait à 80 km/h. Par la présente requête, M. B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire, pour une durée de six mois.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. B... soutient qu’il a impérativement besoin de se déplacer en voiture dans le cadre de son activité professionnelle de chauffeur de taxi et que la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la décision attaquée est fondée sur ce que l’intéressé a conduit son véhicule à une vitesse dépassant de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée, alors qu’il indique lui-même que son métier le contraint à utiliser un véhicule à moteur. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, eu égard à la gravité de l’infraction commise par M. B... et à l’intérêt public supérieur qui s’attache à la protection et la sécurité des usagers de la voierie routière, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Fait à Cergy, le 4 novembre 2025
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.