Refusal of Family Reunification Visa Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay family reunification visa for his spouse by the French consular authority in Dakar and compelled the Minister of the Interior to re-examine the application, arguing the denial caused disproportionate harm to their private and family life due to a three-year separation and resulting psychological distress. The court, however, rejected the request for suspension because the asserted circumstances, including the separation and psychological impact, were deemed insufficient to establish the necessary "particular urgency" required under administrative law to suspend the rejection decision by the administrative review commission while awaiting a full review of the legality of the initial refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Refusal of Family Reunification Visa Suspension Denial: The court, however, rejected the request for suspension because the asserted circumstances, including the separation and psychological impact, were deemed insufficient to establish the necessary "particular urgency" required under administrative law to suspend the rejection decision by the administrative review commission while awaiting a full review of the legality of the initial refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which was based on Article L. 521-1 of the Code de justice administrative, thus directly disposing of the matter.
This article formed the legal basis for the applicant's request for suspension, which the court ultimately rejected.
This procedural article was cited by the court as the basis for rejecting the request without instruction or hearing due to lack of urgency.
Texte complet
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer à son épouse, Mme C..., un visa de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la délivrance du visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce que son épouse, dont il est séparé depuis trois ans, le rejoigne en France et place cette dernière dans une situation d’isolement à l’origine de répercussions psychologiques importantes, le refus attaqué portant ainsi une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2513656 du 28 août 2025 et l’ordonnance n° 2514953 du
5 septembre 2025.
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté son recours contre la décision du 22 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer à son épouse, Mme C..., un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A... soutient que le refus de visa en litige fait obstacle à ce que son épouse le rejoigne en France, alors qu’il a obtenu une autorisation de regroupement familial en décembre 2024 et qu’ils sont séparés depuis plus de trois ans. Il fait également valoir que cette séparation est à l’origine de souffrances psychologiques pour lui et son épouse qui a fait un déni de grossesse laquelle se trouve isolée et sans ressources au Sénégal. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans l’attente de l’examen de son recours en annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,