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2518860 Généré par l'IA

Prefecture Residence Permit Issuance Refused Due to Lack of Extreme Urgency and Improper Jurisdiction

Numéro de cause 2518860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the local prefecture to issue a residence permit or, failing that, renew their certificate of receipt with a work authorization within 48 hours, alleging a grave and manifestly unlawful violation of fundamental liberties. The administrative court rejected the request because the litigant's current receipt was valid until a date subsequent to the filing, thus failing to meet the requisite condition of "extreme urgency" for the summary relief procedure, and further, the matter fell under the jurisdiction of a different administrative tribunal based on where the initial application was filed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Prefecture Residence Permit Issuance Refused Due to Lack of Extreme Urgency and Improper Jurisdiction: The administrative court rejected the request because the litigant's current receipt was valid until a date subsequent to the filing, thus failing to meet the requisite condition of "extreme urgency" for the summary relief procedure, and further, the matter fell under the jurisdiction of a different administrative tribunal based on where the initial application was filed.

Mots-clés

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autorisations de séjour incompétence ratione materiae violation des charges d'autorisation défaut d'urgence date de dépôt expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Although the article is cited in the reasoning section (point 1 and 2) as the basis for the summary proceeding concerning fundamental freedoms, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1, 2, etc.).
article R. 221-3 du code de justice administrative
This procedural rule concerning territorial jurisdiction was mentioned in the reasoning (point 4) but not cited in the final operative part.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This article contains the final order rejecting the request, but does not explicitly cite the legal provision underpinning the rejection itself.
Article L. 522-3 du même code
Although the article is cited in the reasoning section (point 1) as the basis for rejecting the claim when it is ill-founded or inadmissible, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1, 2, etc.).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article contains the final order rejecting the request, but does not explicitly cite the legal provision underpinning the rejection itself.

Article L. 522-3 du même code

Although the article is cited in the reasoning section (point 1) as the basis for rejecting the claim when it is ill-founded or inadmissible, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1, 2, etc.).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Although the article is cited in the reasoning section (point 1 and 2) as the basis for the summary proceeding concerning fundamental freedoms, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1, 2, etc.).

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This procedural rule concerning territorial jurisdiction was mentioned in the reasoning (point 4) but not cited in the final operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B C, demande au juge des référés d'ordonner, à la préfecture des Hauts-de-Seine de procéder à la délivrance de son titre de séjour, ou à défaut, au renouvellement de son récépissé assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Le requérant soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir, à son droit de travailler, et à son accès aux droits sociaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Il résulte de l'instruction que le récépissé de M. C expire le 17 juillet 2025. Dès lors, le requérant, qui est en situation régulière jusqu'à cette date, ne peut justifier, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'extrême urgence. Par suite, la condition tenant à l'extrême urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. C a été déposée auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, c'est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui est compétent pour statuer du recours de M. C.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut, en l'état, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Paris, le 8 juillet 2025.

Le juge des référés,

Signé

J.-P. A

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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