Failure to Grant Adapted Emergency Housing to Single Disabled Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, who was evicted from her housing and claimed to be homeless despite having a prior decision recognizing the priority and urgency of her social housing request and holding a disability status, sought an urgent order compelling prefectural authorities to provide immediately adapted housing under the administrative summary proceedings for fundamental freedoms. The court dismissed the request, reasoning that while the state has an obligation to provide emergency shelter for those in distress, the applicant, being single without dependents, did not demonstrate a level of vulnerability that mandates immediate priority over other urgent cases, and the administration's documented efforts to examine her situation and ongoing coordination between departments did not constitute a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Grant Adapted Emergency Housing to Single Disabled Applicant: The court dismissed the request, reasoning that while the state has an obligation to provide emergency shelter for those in distress, the applicant, being single without dependents, did not demonstrate a level of vulnerability that mandates immediate priority over other urgent cases, and the administration's documented efforts to examine her situation and ongoing coordination between departments did not constitute a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in Article 1 of the dispositive.
The court applied this article to reject the request because it was not manifestly well-founded or the urgency was not sufficiently established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de se coordonner pour la mise à disposition d'un logement adapté à sa situation.
La requérante doit être regardée comme soutenant que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a été expulsée de son logement en septembre 2024 et qu'elle est actuellement à la rue alors qu'elle est démunie et que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été attribuée ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit au logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 27 avril 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social présentée par Mme A et a précisé qu'elle devait être accueillie dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif, d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement adapté à sa situation.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ". Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Mme A fait valoir qu'elle est dépourvue de logement en dépit de la décision de la commission du droit au logement opposable et qu'elle appelle en vain le 115 pour obtenir un hébergement d'urgence. Il est toutefois constant que malgré les efforts importants de l'Etat pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Ile-de-France, ces capacités ne suffisent pas à satisfaire l'ensemble des demandes, dont celles présentées par de nombreuses personnes avec des enfants mineurs. Mme A, célibataire et sans charge de famille, et bien que reconnue travailleur handicapée, n'apporte aucune précision ni justification quant à sa situation personnelle révélant une vulnérabilité telle qu'elle justifie qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de logement. Par suite, et alors qu'un courrier en date du 3 avril 2025 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris révèle que la situation de Mme A est en cours d'examen et l'invite à solliciter la préfecture de la Seine-Saint-Denis, département dans lequel la requérante souhaite être logée, l'absence de proposition immédiate de logement ne revête pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une carence de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Paris, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé
J.-P. Ladreyt.
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9