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2518858 Généré par l'IA

Dismissal of Urgent Request for Residence Permit Renewal Receipt Due to Lack of Extreme Urgency and Lack of Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2518858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt, asserting an immediate threat to her employment contract and social benefits, constituting a grave violation of her private and family life. The court dismissed the request because the required extreme urgency under administrative justice code provisions was not met, as the petitioner was already in regular status until a specific date due to a current processing extension certificate for her student permit renewal, and furthermore, the administrative court of Cergy-Pontoise, not Paris, held territorial jurisdiction over the application concerning the prefecture involved.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3, Article R. 221-3; Dismissal of Urgent Request for Residence Permit Renewal Receipt Due to Lack of Extreme Urgency and Lack of Territorial Jurisdiction: The court dismissed the request because the required extreme urgency under administrative justice code provisions was not met, as the petitioner was already in regular status until a specific date due to a current processing extension certificate for her student permit renewal, and furthermore, the administrative court of Cergy-Pontoise, not Paris, held territorial jurisdiction over the application concerning the prefecture involved.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour incompétence ratione loci licenciement avec effet immédiat autorisation de séjour défaut d'urgence violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par suite, la condition d'extrême urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 221-3 du code de justice administrative
Dès lors, en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, c'est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui est compétent pour statuer du recours de Mme B.
Article 1er
This is the dispositive order rejecting the applicant's request.
Article L. 522-3
The court relies on this article which allows the judge to reject the request when it is manifestly unfounded or inadmissible, which is the basis for the rejection in Article 1.
Article R. 221-3
This article regarding jurisdiction is cited in the reasoning leading to the rejection of the request in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3

The court relies on this article which allows the judge to reject the request when it is manifestly unfounded or inadmissible, which is the basis for the rejection in Article 1.

Article R. 221-3

This article regarding jurisdiction is cited in the reasoning leading to the rejection of the request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, Mme A C B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine (92) de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

La requérante doit être regardée comme soutenant que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle risque de perdre le bénéfice de son contrat de travail, de ne plus percevoir ses aides sociales et de se retrouver dans une situation de grande précarité administrative ;

- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour justifier d'une situation d'urgence, la requérante soutient qu'en l'absence de délivrance de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, elle risque de perdre le bénéfice de son contrat d'apprentissage ainsi que le bénéfice des allocations qu'elle perçoit. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante est actuellement en possession d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", ladite attestation étant valable jusqu'au 16 juillet 2025. Dès lors, la requérante, qui est en situation régulière jusqu'à cette date, ne peut justifier, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'extrême urgence. Par suite, la condition d'extrême urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

3. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de Mme B a été déposée auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, c'est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui est compétent pour statuer du recours de Mme B.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Fait à Paris, le 8 juillet 2025.

Le juge des référés,

Signé

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9