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2518850 Généré par l'IA

Company v. Prefecture: Refusal of Summary Suspension of Establishment Closure

Numéro de cause 2518850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the summary suspension of a prefectural order temporarily closing its establishment for fifteen days, citing serious financial prejudice, including the loss of its most important annual event, and raising doubts about the legality of the decision due to insufficient motivation and unproven facts regarding public order disturbances linked to alcohol consumption by minors. The administrative court rejected the request for summary suspension because, while the potential financial impact was significant, the urgency criterion required for suspension was not sufficiently met given the public interest in enforcing the measure taken by the prefect under his authority concerning the regulation of drinking establishments and the fight against alcoholism, leading to the rejection of all conclusions under the relevant administrative justice code provision allowing dismissal without formal instruction when urgency is lacking.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SAS GUSS est rejetée; Company v. Prefecture: Refusal of Summary Suspension of Establishment Closure: The administrative court rejected the request for summary suspension because, while the potential financial impact was significant, the urgency criterion required for suspension was not sufficiently met given the public interest in enforcing the measure taken by the prefect under his authority concerning the regulation of drinking establishments and the fight against alcoholism, leading to the rejection of all conclusions under the relevant administrative justice code provision allowing dismissal without formal instruction when urgency is lacking.

Mots-clés

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licenciement administratif défaut d'urgence expulsion préfectorale fermeture d'entreprise suspension des travaux dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SAS GUSS est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the merits of the case.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request by reasoned order without instruction because the required urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs was made in the petition, no order concerning costs was explicitly included in the final Article 1 or 2 of the dispositive. Therefore, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le numéro 2518850, la SAS GUSS, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 20 octobre 2025 portant fermeture administrative temporaire pour une durée de quinze jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du montant mensuel des charges fixes dont elle doit s’acquitter alors que sa trésorerie est limitée et que la fermeture litigieuse l’expose à une perte directe de chiffre d’affaires aggravée par l’annulation de la soirée du 31 octobre, traditionnellement la plus importante de l’année quant à la fréquentation et les recettes ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

elle est insuffisamment motivée,

la compétence de son signataire reste à démontrer,

la matérialité des faits reprochés n’est pas établie, non plus, en tout état de cause, que la relation directe de ces faits avec les conditions d’exploitation et de fréquentation de l’établissement.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2518787 enregistrée le 27 octobre 2025 par laquelle la SAS GUSS demande l’annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. /Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. (…) ».

Par arrêté du 20 octobre 2025 notifié le 24 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a, en application du 2 de l’article L. 3332-15 précité du code de la santé publique, prononcé la fermeture administrative temporaire pour une durée de quinze jours de l’établissement « le Guss », discothèque exploitée à Cholet par la SAS GUSS, à raison de « rixes ou de faits de violence volontaires mettant en cause la clientèle de l’établissement à proximité immédiate de celui-ci », faits ayant, « dans la majorité des cas » « pour origine des consommations excessives d’alcool au sein de l’établissement, notamment par des mineurs », constitutifs d’atteintes à l’ordre public, la santé et la tranquillité publique dont le préfet a estimé qu’elles sont en relation directe avec les conditions d’exploitation et la fréquentation de l’établissement exploité par la requérante.

Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, la SAS GUSS fait valoir que la fermeture pendant quinze jours, soit sept soirées d’exploitation perdues, a pour conséquence une perte directe de chiffre d’affaires d’un montant estimée entre 25 000 et 30 000 euros, un impact significatif sur la notoriété et la fréquentation future de l’établissement et une perte exceptionnelle liée à l’annulation de la soirée du 31 octobre « d’Halloween », traditionnellement la plus importante de l’année s’agissant de fréquentation et de recettes. Toutefois, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à l’exécution de cette mesure prise par le préfet dans l’exercice de son pouvoir de police des débits de boissons s’inscrivant dans le cadre plus général de la lutte contre l’alcoolisme, et au regard de la période de fermeture restant à courir, ces éléments sont insuffisants à caractériser une situation d’urgence telle que décrite au point 2.

Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de la SAS GUSS est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à la SAS GUSS.

Fait à Nantes, le 4 novembre 2025.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,