Litigant's Emergency Request to Compel Action and Transfer Case Dismissed for Lack of Specific Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, asking the court to compel the Defender of Rights and the Minister of Justice to rule on various administrative complaints, grant him assigned legal counsel, transfer the case to the Council of State due to alleged bias, and include an inspection mission president as an observer, arguing that his fundamental rights, particularly access to justice, were subject to grave and manifestly illegal violations requiring immediate action. The court rejected the request because, although the litigant claimed urgency, he failed to provide any specific facts justifying the necessity of an order within the strict forty-eight-hour timeframe required for measures safeguarding a fundamental liberty under Article L. 521-2, leading to the summary dismissal of the claim as manifestly unfounded under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Litigant's Emergency Request to Compel Action and Transfer Case Dismissed for Lack of Specific Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code, asking the court to compel the Defender of Rights and the Minister of Justice to rule on various administrative complaints, grant him assigned legal counsel, transfer the case to the Council of State due to alleged bias, and include an inspection mission president as an observer, arguing that his fundamental rights, particularly access to justice, were subject to grave and manifestly illegal violations requiring immediate action. The court rejected the request because, although the litigant claimed urgency, he failed to provide any specific facts justifying the necessity of an order within the strict forty-eight-hour timeframe required for measures safeguarding a fundamental liberty under Article L. 521-2, leading to the summary dismissal of the claim as manifestly unfounded under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final dispositive ruling dismissing the application.
The court rejected the request based on this article because the claim was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, M. C D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à Mme B A, Défenseure des droits et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer sur sa réclamation du 3 avril 2025 relative à un contrat de réexpédition de son courrier en poste restante sur la commune de Marseille, souscrit avec la société La Poste le 27 mars 2025 ;
2°) d'ordonner à Mme B A, Défenseure des droits, de se prononcer sur ses réclamations du 5 octobre 2018 et du 10 avril 2025 et le refus du greffe du tribunal administratif de Paris de lui communiquer les pièces relatives à cette procédure de 2018 ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner que le président du tribunal administratif de Paris procède à la désignation d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la présente instance ;
4°) d'enjoindre au président du tribunal administratif de Paris d'ordonner le renvoi de l'instance au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R. 312-5 du code de justice administrative du fait qu'il existe une raison objective de mettre en cause l'impartialité du président du tribunal et le tribunal lui-même, afin que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue le jugement à la juridiction qu'il désignera ;
5°) d'ordonner que le président du tribunal administratif de Paris appelle à la procédure le président de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives en qualité d'observateur, pour qu'il produise ses observations ;
6°) d'ordonner au président du tribunal administratif de Paris de statuer sur l'objet de sa saisine.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées ;
- il est porté des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales et notamment à son droit d'accès au service public de la justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. A l'appui de sa demande M. D n'invoque en tout état de cause, aucun élément propre à justifier une situation d'urgence caractérisée justifiant que soit prise une décision dans un délai de quarante-huit heures.
4. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement infondée et doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Paris, le 5 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-P. Séval
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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