Foreign National Residence Permit Renewal Refusal and Procedural Misjoinder
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose application for renewal of a residence permit was implicitly rejected by the prefecture, sought both the annulment of this implied decision and an order from the judge in summary proceedings to suspend its execution pending a judgment on the merits. The court dismissed the entire application because the request for suspension, which requires a separate filing according to procedural rules, was improperly joined in the same petition as the main action for annulment, rendering the request for summary relief manifestly inadmissible, thus warranting rejection of the entire application under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Foreign National Residence Permit Renewal Refusal and Procedural Misjoinder: The court dismissed the entire application because the request for suspension, which requires a separate filing according to procedural rules, was improperly joined in the same petition as the main action for annulment, rendering the request for summary relief manifestly inadmissible, thus warranting rejection of the entire application under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request in its entirety.
The court found the request inadmissible based on the requirement for separate requests for annulment and suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour, née le 10 mai 2025 ;
2°)
d’enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai bref, et d’assortir cette injonction d’une astreinte en cas d’inexécution.
Par cette même requête, Mme B... demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans l’attente du jugement au fond ;
2°)
d’enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à défaut, un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de sa situation.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de titre de séjour en cours de validité a entraîné des conséquences particulièrement lourdes sur son quotidien, à savoir la perte de son emploi, un risque de clôture de son compte bancaire à la fin du mois d’octobre et l’impossibilité d’exercer ses droits sociaux et administratifs ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’obligation de statuer dans un délai légal, alors que sa demande était complète et recevable ;
elle viole les stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle caractérise une carence fautive de l’administration dans l’instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 27 avril 2024, Mme A... B..., ressortissante russe née le 19 mai 1997, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 26 avril 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 10 janvier 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme B... demande, d’une part, au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et, d’autre part, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
En l’espèce, les conclusions par lesquelles Mme B... demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour sont présentées par la même requête que celle tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er:
La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Cergy, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.