Police Prefecture Refusal to Issue Work Authorization Receipt Under Urgency Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order, under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the police prefecture to issue a residence permit receipt allowing immediate work authorization within 48 hours, asserting imminent job loss due to the prior document's expiration. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the law, noting that the administration had already informed the petitioner that a new receipt had been mailed and that the applicant was scheduled for an appointment regarding the final residence permit in the near future, thereby justifying the application of Article L. 522-3 to dismiss the petition in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Police Prefecture Refusal to Issue Work Authorization Receipt Under Urgency Grounds: 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the police prefecture to issue a residence permit receipt allowing immediate work authorization within 48 hours, asserting imminent job loss due to the prior document's expiration. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the law, noting that the administration had already informed the petitioner that a new receipt had been mailed and that the applicant was scheduled for an appointment regarding the final residence permit in the near future, thereby justifying the application of Article L. 522-3 to dismiss the petition in its entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request in its entirety because the urgency condition of Article L. 521-2 was not met.
The main legal basis cited by the applicant for seeking emergency relief, which the court found was not satisfied in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025 à 22 heures 53, M. D B, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfecture de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui fournir un état précis et actualisé du traitement de sa demande de titre de séjour salarié.
Il soutient que l'urgence est établie dès lors qu'il est dépourvu de document de séjour depuis le 30 juin 2025 et qu'il risque de perdre son emploi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant que le juge des référés enjoigne au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, alors qu'il précise lui-même avoir été informé le 25 juin 2025 par l'administration qu'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour lui avait été envoyé par courrier et, que dans la perspective de la confection de son titre de séjour, il est convoqué pour une prise d'empreinte le 11 juillet 2025.
3. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'état du dossier et, en tout état de cause, M. B ne justifie pas que sa demande satisfait à la condition d'urgence prévue par les dispositions sus-rappelées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie au préfet de police
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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