Claimant v. Family Allowance Fund: Refusal to Order Urgent Renewal of Welfare Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the family allowance fund to renew their welfare benefits or, alternatively, to provide the detailed calculation basis for the denial of those benefits, citing extreme precarity due to having no income. The court rejected the request because the primary injunction—renewal of benefits—would obstruct the execution of the administrative decision by which the fund had already refused benefits based on the claimant's resources exceeding the statutory amount, and the situation did not constitute a serious and imminent peril justifying such an obstruction under the relevant provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund: Refusal to Order Urgent Renewal of Welfare Benefits: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the family allowance fund to renew their welfare benefits or, alternatively, to provide the detailed calculation basis for the denial of those benefits, citing extreme precarity due to having no income. The court rejected the request because the primary injunction—renewal of benefits—would obstruct the execution of the administrative decision by which the fund had already refused benefits based on the claimant's resources exceeding the statutory amount, and the situation did not constitute a serious and imminent peril justifying such an obstruction under the relevant provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's requests for injunction and penalty because the condition that the requested measure not hinder the execution of an administrative decision was not met.
Cited for the rejection of costs claims as a consequence of rejecting the main requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Naisseh, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, à titre principal, de renouveler ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ou, à titre subsidiaire, de lui communiquer la base de calcul détaillée de l’examen de ses droits et de réexaminer en urgence sa situation, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de la CAF des Hauts-de-Seine une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est à ce jour sans emploi et privé de tout revenu en l’absence de renouvellement de ses droits au RSA, qui était son seul revenu, et ce, alors qu’il doit pourtant payer de nombreuses charges fixes mensuelles ; ainsi, ne pouvant plus faire face aujourd’hui à de telles dépenses, il se retrouve dans une situation d’extrême précarité ;
-
les mesures sollicitées sont utiles, dès lors qu’elles lui permettront de percevoir à nouveau le RSA et de débloquer sa situation ou, à tout le moins, d’obtenir une réponse de la CAF et de connaitre la base de calcul détaillée de l’examen de ses droits, lui permettant ainsi d’organiser utilement sa défense ;
-
les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, à titre principal, de renouveler ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ou, à titre subsidiaire, de lui communiquer la base de calcul détaillée de l’examen de ses droits et de réexaminer sa situation.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l'article L. 522‑3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction, en particulier de réclamations adressées par M. B... à la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine les 18, 19 et 21 septembre 2025, que le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) lui a été refusé au motif que ses ressources étaient supérieures au montant fixé par décret. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par le requérant font obstacle à l’exécution de la décision par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du RSA. Enfin, ces mesures ne sauraient être regardées comme permettant, par elles-mêmes, de prévenir un péril grave. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B... doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée, pour information, au directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.