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2518686 Généré par l'IA

Hospital File Delay and Damages Claim Adjudication

Numéro de cause 2518686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested emergency relief seeking a declaration of fault against a hospital for failing to communicate their medical file within the statutory eight-day period following a complete request made on September 15, 2025, and sought retroactive daily compensation and moral damages, arguing the delay hindered insurance and administrative actions. The Administrative Judge rejected the claimant's conclusions seeking monetary damages because the jurisdiction of the emergency judge, established under Article L. 511-1 of the Code of Administrative Justice, is limited to ordering provisional measures, precluding a ruling on substantive claims for compensation, thus rendering the indemnity requests inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital File Delay and Damages Claim Adjudication: The Administrative Judge rejected the claimant's conclusions seeking monetary damages because the jurisdiction of the emergency judge, established under Article L. 511-1 of the Code of Administrative Justice, is limited to ordering provisional measures, precluding a ruling on substantive claims for compensation, thus rendering the indemnity requests inadmissible.

Mots-clés

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action en indemnité mesures provisoires dossier médical responsabilité hospitalière indemnité d'assurance retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, serving as the primary order of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request when it is manifestly ill-founded or inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°)

de constater le manquement fautif de l’hôpital Simone Veil d’Eaubonne à son obligation légale de communication de son dossier médical dans le délai prévu par la loi ;

2°)

de condamner l’hôpital Simone Veil d’Eaubonne à lui verser une indemnisation rétroactive calculée à raison de 200 euros par jour de retard, à compter du 23 septembre 2025, date d’expiration du délai légal, et jusqu’à la date effective de réception de son dossier médical complet ;

3°)

de condamner l’hôpital Simone Veil d’Eaubonne à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi.

Il soutient que :

-

l’hôpital Simone Veil d’Eaubonne a manqué à ses obligations légales et méconnu les dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, dès lors qu’il ne lui a pas transmis son dossier médical dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande complète en date du 15 septembre 2025 ;

-

ce dysfonctionnement lui a causé un préjudice sérieux, notamment dans la gestion de son dossier d’assurance lié à son accident, ainsi que des démarches administratives bloquées, en plus d’un stress inutile causé par l’attente prolongée d’un document fondamental pour la défense de ses droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l’hôpital Simone Veil – groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency à lui verser des sommes en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la communication tardive, par cet établissement, de son dossier médical à la suite de sa prise en charge le 29 octobre 2023. Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de se prononcer sur des conclusions indemnitaires, dès lors qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut uniquement ordonner des mesures présentant un caractère provisoire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables et doivent être rejetées.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera transmise, pour information, au centre hospitalier Simone Veil – groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency.

Fait à Cergy, le 23 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

C. Chabauty

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.