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2518673 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residency Permit Renewal Delay)

Numéro de cause 2518673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, holding past student status, sought an order compelling the police prefect to immediately rule on her residency permit renewal application, claiming a grave and manifestly unlawful violation of her freedom of movement and right to education due to the prolonged processing time following the expiration of the last instruction extension. The administrative judge rejected the application under the expedited procedure for fundamental freedoms, reasoning that although the applicant provided proof of the delay in administrative processing, she failed to establish the particular urgency required by the relevant administrative justice code provision—namely, circumstances necessitating the protection of a fundamental freedom within a 48-hour period—and therefore the condition of urgency was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect (Residency Permit Renewal Delay): The administrative judge rejected the application under the expedited procedure for fundamental freedoms, reasoning that although the applicant provided proof of the delay in administrative processing, she failed to establish the particular urgency required by the relevant administrative justice code provision—namely, circumstances necessitating the protection of a fundamental freedom within a 48-hour period—and therefore the condition of urgency was not met.

Mots-clés

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autorisation de police ressortissants étrangers droits de libre circulation protection des libertés positions administratives autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defined the legal framework under which the request was brought and whose conditions (urgency) were found not to be met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Machta, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de rouvrir l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est avérée au regard du délai d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à l'éducation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. Mme A, ressortissante tunisienne née le 3 janvier 1996, qui indique être entrée en France en 2017 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 27 novembre 2023 et a été munie d'attestations de prolongation d'instruction, la dernière ayant expiré le 2 juillet 2024. Faisant valoir qu'en dépit de plusieurs relances de sa part, le préfet de police ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour, Mme A saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, en se prévalant uniquement du délai d'instruction de sa demande de titre de séjour, Mme A n'établit pas être dans une situation d'urgence telle qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être ordonnée dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 4 juillet 2025.

La juge des référés,

Signé

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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