Petitioners' Emergency Eviction Suspension Request Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought an urgent injunction to suspend the administrative decision granting police assistance for their eviction from their occupied dwelling, citing urgent needs related to their children's schooling and medical conditions, and alleging that the decision was illegal due to incompetence and a violation of the right to housing without prior hearing. The court reasoned that while the decision to grant police assistance for a judicially ordered eviction must account for overriding considerations, such as subsequent circumstances threatening human dignity, the petitioners failed to provide sufficient specific details supporting their arguments to create a serious doubt regarding the legality of the administrative decision to grant such assistance, leading to the rejection of the request under the expedited procedure for manifestly unfounded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioners' Emergency Eviction Suspension Request Rejected: The court reasoned that while the decision to grant police assistance for a judicially ordered eviction must account for overriding considerations, such as subsequent circumstances threatening human dignity, the petitioners failed to provide sufficient specific details supporting their arguments to create a serious doubt regarding the legality of the administrative decision to grant such assistance, leading to the rejection of the request under the expedited procedure for manifestly unfounded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. C... D... et Mme B... A..., représentés par Me Boula, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique, à compter de la notification du courrier du même jour, aux fins d’expulsion du logement qu’ils occupent.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- l’expulsion est prévue le 22 octobre 2025 alors qu’ils n’ont pas trouvé de solution de relogement et qu’ils sont à jour de l’indemnité d’occupation des lieux ;
- ils ont deux enfants scolarisés, dont l’un est mineur ;
- Mme A... souffre de comorbidités et l’un des enfants est atteint d’asthme aigu grave ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- elle est entachée d’incompétence ;
- ils n’ont pas été entendus avant l’édiction de la décision alors qu’ils sont en état de vulnérabilité ;
- il est porté atteinte au droit au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Les requérants exposent, sans produire de pièces à l’appui, que la résiliation de leur bail a été prononcée par la juridiction judiciaire, qu’ils ont été destinataires d’un commandement de quitter les lieux, et que le juge de l’exécution, par jugement du 5 septembre 2024 leur a accordé douze mois, soit jusqu’au 5 septembre 2025, pour se maintenir dans les lieux.
Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion - telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine - peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient à la juridiction de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Compte tenu des règles rappelées au précédent point, aucun des moyens invoqués par M. D... et Mme A... à l’encontre de la décision en litige, notamment en ce qu’ils ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. D... et Mme A... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D... et Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... et Mme B... A....
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.