Student Grade Challenge Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an emergency injunction under administrative law to suspend a failing grade received by their high school senior son on makeup continuous assessment exams, alleging the school denied necessary health accommodations and refused to postpone exams for which the student had insufficient prior evaluation grades. The court dismissed the application, ruling that the requester failed to provide any specific details regarding the actual scores obtained or sufficient evidence justifying the urgency required by the forty-eight-hour procedure for safeguarding a fundamental liberty, thereby falling under the discretionary power of the summary judge to reject the request as insufficiently founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Student Grade Challenge Dismissed on Procedural Grounds: The court dismissed the application, ruling that the requester failed to provide any specific details regarding the actual scores obtained or sufficient evidence justifying the urgency required by the forty-eight-hour procedure for safeguarding a fundamental liberty, thereby falling under the discretionary power of the summary judge to reject the request as insufficiently founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, rejecting the request.
The court explicitly applies this article to reject the request when urgency or substance criteria are not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la note de zéro reçue par son fils D B, élève de terminale au sein du lycée Sophie Germain aux épreuves de remplacement du contrôle continu de terminale.
Elle soutient que son fils a rencontré des problèmes de santé depuis le début de l'année scolaire 2024-2025 et que la direction de l'établissement lui a refusé des aménagements et de bénéficier d'un contrôle continu comptant un nombre de notes suffisant pour l'évaluer. En conséquence son fils a été convoqué au mois de mai 2025 à de nombreuses épreuves de remplacement du contrôle continu dont ils ont le demandé le report sans obtenir de réponse alors que certaines épreuves avaient lieu l'après-midi même de la convocation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de L. 522-1 "
2. La requérante, qui en tout état de cause ne donne aucune précision quant aux résultats réellement obtenus par son fils lors des épreuves dont elle conteste la tenue, n'apporte aucun élément de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans un délai de 48h pour garantir une liberté fondamentale.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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