Petitioner Fails to Provide Evidence for Injunction Suspending License Invalidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency injunction to suspend the invalidation of their driving license, arguing urgency due to professional harm and raising serious doubts regarding the legality of the administrative decision based on alleged failures in notification, disregard for prior disputes, and violation of defense rights. The court, however, rejected the request for suspension because the petitioner failed to submit the challenged administrative decision or any evidence establishing its existence, leading the judge to dismiss the application as manifestly unfounded under the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code précité; Petitioner Fails to Provide Evidence for Injunction Suspending License Invalidation: The court, however, rejected the request for suspension because the petitioner failed to submit the challenged administrative decision or any evidence establishing its existence, leading the judge to dismiss the application as manifestly unfounded under the relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request for relief because the application lacked necessary supporting documents.
This article established the general framework for the judge's power to order the suspension of an administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision référenciée « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) l’autorisation de continuer à conduire jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’invalidation de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle n’a pas été régulièrement notifiée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ;
elle a été prise en méconnaissance de ses précédentes plaintes et contestations ;
elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe de sécurité juridique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2518642, enregistrée le 13 octobre 2025, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A... B... demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’espèce, la présente requête n’est accompagnée ni de la décision attaquée, ni d’aucune pièce de nature à en établir l’existence. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code précité et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Cergy, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.