Petitioner v. Paris Administrative Tribunal (Procedural Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought both legal aid and compensation for alleged prejudices suffered in dealings with various administrative bodies. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request on the grounds of manifest inadmissibility because the petition failed to meet the procedural requirements of the Code of Administrative Justice, specifically by not setting out any formal conclusions seeking the annulment or reformation of an identified administrative decision or a specific award of damages against an administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Paris Administrative Tribunal (Procedural Inadmissibility): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 juillet 2025 et le 22 août 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle ;
2°) de l’indemniser des préjudices qu'il estime avoir subi dans le cadre de ses démarches auprès de différentes administrations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».
3. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l’exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. En l’espèce, M. B... ne formule aucune conclusion susceptible d’être accueillie par le juge administratif et ne conclut notamment à l’annulation d’aucune décision prise par l’autorité administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée, par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 6 octobre 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.