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2518604 Généré par l'IA

Litigant Fails to Prove Urgency for Emergency Relief Against Paris Bar Council

Numéro de cause 2518604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, requesting the Tribunal Administratif de Paris, the Defender of Rights, and the Minister of Justice to take immediate actions concerning difficulties with the Paris Bar Council regarding the designation of a lawyer in an ongoing judicial proceeding, as well as to rule on a separate claim and request the case be transferred to the Council of State due to alleged bias. The court rejected the request because the litigant failed to provide any evidence establishing a "characterized urgency" that would necessitate an order within the forty-eight-hour period required by Article L. 521-2, leading to the dismissal of the manifestly unfounded application under Article L. 522-3 of the Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Fails to Prove Urgency for Emergency Relief Against Paris Bar Council: 521-2 of the Administrative Justice Code, requesting the Tribunal Administratif de Paris, the Defender of Rights, and the Minister of Justice to take immediate actions concerning difficulties with the Paris Bar Council regarding the designation of a lawyer in an ongoing judicial proceeding, as well as to rule on a separate claim and request the case be transferred to the Council of State due to alleged bias. The court rejected the request because the litigant failed to provide any evidence establishing a "characterized urgency" that would necessitate an order within the forty-eight-hour period required by Article L. 521-2, leading to the dismissal of the manifestly unfounded application under Article L. 522-3 of the Code.

Mots-clés

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licenciement avec effet immédiat état d'urgence prévention du juge e-justice défaut d'urgence défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. C D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à Mme B A, Défenseure des droits et au ministre de la justice, régulièrement saisis le 25 mai 2025, de difficultés avec le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris, saisi le 8 novembre 2022 sur le fondement de l'article 10-2 al 3 du code de procédure pénale, en désignation urgente d'un avocat dans le cadre d'une procédure pendante devant la Juridiction de l'instruction près du tribunal Judiciaire de Paris, de se prononcer et de le mettre à même de rendre, dans les formes requises, leurs décisions motivées relatives à sa réclamation ;

2°) d'ordonner à Mme B A, Défenseure des droits, de se prononcer sur sa réclamation relative à la décision n°1707076 du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris et le refus du greffe de lui communiquer les pièces relatives à cette procédure ;

3°) que le président du tribunal administratif de Paris procède à la désignation d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la présente instance ;

4°) que le président du tribunal administratif de Paris ordonne le renvoi de l'instance au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R. 312-5 du code de justice administrative du fait qu'il existe une raison objective de mettre en cause son impartialité et celle du tribunal lui-même, afin que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue le jugement à la juridiction qu'il désignera ;

5°) de désigner en qualité d'observateur la présidente de la mission d'inspection permanente de la juridiction administrative afin qu'il produise ses observations ;

6°) à ce qu'il soit ordonné au président du tribunal administratif de Paris de statuer sur l'objet de sa saisine.

Il soutient que :

- il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées ;

- il est porté des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales et notamment à son droit d'accès au juge et au service public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. A l'appui de sa demande M. D ne fait état d'aucun élément propre à justifier une situation d'urgence caractérisée justifiant que soit prise une décision dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D, qui est manifestement infondée, doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.

Fait à Paris, le 4 juillet 2025.

Le juge des référés,

Signé

J.-P. Séval

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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