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2518601 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefecture (Emergency Residence Permit Denial)

Numéro de cause 2518601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the police prefecture to issue an attestation of instruction extension or a residence permit receipt based on the alleged immediate loss of employment and the necessity of emergency travel to visit a sick father, arguing this constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental freedoms under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide supporting documentation for the termination of employment or the urgent need for travel, and therefore did not demonstrate the requisite particular urgency necessary for the summary relief procedure within a forty-eight-hour timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefecture (Emergency Residence Permit Denial): 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide supporting documentation for the termination of employment or the urgent need for travel, and therefore did not demonstrate the requisite particular urgency necessary for the summary relief procedure within a forty-eight-hour timeframe.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police preuve de l'apatridie cessation d'emploi mandat d'arrêt aux fins d'extradition insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the applicant's request because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request, and the court evaluated the merits based on this article's requirements, leading to the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. A, représenté par Me Petit, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est avérée dès lors que son employeur a mis un terme à son contrat de travail le 4 juillet 2025 et que, de surcroît, il est dans l'incapacité de se rendre en urgence auprès de son père au Liban ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. M. A, ressortissant libanais né le 12 juin 1995, a sollicité le 2 mars 2025 renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 22 juin 2025. M. A, qui indique qu'il n'a pas été muni d'une attestation de prolongation d'instruction, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour.

4. Si M. A fait état de ce que son employeur va mettre un terme à son contrat de travail le 4 juillet 2025, il ne fournit aucune pièce à l'appui de ses dires. De même, il n'établit pas qu'il devrait se rendre très prochainement auprès de son père malade au Liban. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas être dans une situation d'urgence telle qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être ordonnée dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 4 juillet 2025.

La juge des référés,

Signé

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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