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2518600 Généré par l'IA

Student Registration Compulsion Request Dismissed

Numéro de cause 2518600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent administrative court order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel a university to immediately register them for the third year of law studies as an AJAC student for the 2025-2026 academic year, arguing that the implicit rejection of their registration jeopardized their studies and scholarship eligibility. The court rejected the request because the measure sought—compelling registration in the third year—was seriously contestable given that the student's records indicated they had failed one semester and were required to repeat the second year, meaning the prerequisite conditions for the requested injunction were not met, leading to dismissal under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Student Registration Compulsion Request Dismissed: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel a university to immediately register them for the third year of law studies as an AJAC student for the 2025-2026 academic year, arguing that the implicit rejection of their registration jeopardized their studies and scholarship eligibility. The court rejected the request because the measure sought—compelling registration in the third year—was seriously contestable given that the student's records indicated they had failed one semester and were required to repeat the second year, meaning the prerequisite conditions for the requested injunction were not met, leading to dismissal under Article L. 522-3.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure d'enregistrement retrait de la requête demande de réexamen administratif présentation devant l'autorité contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This is the main operative order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the designation of the judge to rule on the summary proceeding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 13 et 17 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Université Paris Nanterre de procéder sans délai à son inscription administrative en troisième année de licence de droit en tant qu’étudiant AJAC pour l’année universitaire 2025-2026, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et que l’université en informe le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) afin qu’il puisse continuer à percevoir une bourse.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision implicite de rejet opposée à sa demande d’inscription en troisième année de licence a pour effet de compromettre le bon déroulement de sa formation académique et de justifier la suspension du droit au versement de sa bourse d’étude ;

- la décision implicite de refus de passage en licence 3 est dépourvue de motivation, en violation du principe de transparence administrative, manifestement disproportionnée au regard de ses résultats et contraire à l’esprit du dispositif AJAC qui vise précisément à éviter le redoublement complet pour un écart marginal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

M. A... B..., né le 20 décembre 2005, était inscrit en deuxième année de licence de droit à l’Université Paris Nanterre au titre de l’année universitaire 2024-2025. Son inscription en troisième année de licence de droit n’ayant pu aboutir, M. B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Université Paris Nanterre de procéder à son inscription administrative en troisième année de licence de droit.

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B... fait valoir que la décision implicite de rejet opposée à sa demande d’inscription en troisième année de licence a pour effet de compromettre le bon déroulement de sa formation académique et de justifier la suspension du droit au versement de sa bourse d’étude. Toutefois, il ressort des pièces du dossiers et notamment du relevé de notes produit que M. B... a été déclaré défaillant au semestre 4 L2 droit et redoublant mais qu’il aurait été enregistré dans le dispositif AJAC. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant, qui consiste à enjoindre à l’Université Paris Nanterre de l’inscrire en troisième année de licence de droit, se heurte à une contestation sérieuse.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Cergy le 20 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

C. Chabrol

La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.