Legislator Jurisprudence & Législation
2518599 Généré par l'IA

Performance Ban Suspension Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2518599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought an expedited order to suspend a prefectural decree banning a scheduled performance, arguing the ban constituted a grave and manifestly illegal infringement upon the fundamental freedoms of expression and assembly, which warranted immediate judicial intervention due to the performance's imminent date. The court dismissed the request because, although the applicant possessed a ticket, the cancellation of a show, even with its associated disappointment, did not constitute harm grave and immediate enough to satisfy the stringent urgency requirement of the summary procedure designed to safeguard fundamental liberties within a 48-hour timeframe.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Performance Ban Suspension Denied Due to Insufficient Urgency: The court dismissed the request because, although the applicant possessed a ticket, the cancellation of a show, even with its associated disappointment, did not constitute harm grave and immediate enough to satisfy the stringent urgency requirement of the summary procedure designed to safeguard fundamental liberties within a 48-hour timeframe.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'infraction liberté d'expression préjudice imminent expulsion préfectorale délai de suspension procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request as a final order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the request via a motivated order without adversarial proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was implicitly rejected alongside the main request in Article 1, as mentioned in consideration 5.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :

1°) « de suspendre au Préfet de la Loire-Atlantique de publier les arrêtés portant mesures de police applicables à Nantes, à l’occasion d’appels à manifester sur la voie publique, notamment en ce qui concerne l’usage de drones, sur le site internet de la préfecture dans un délai permettant un accès utile au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative » ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- détenteur d’un billet d’accès au spectacle organisé par l’artiste Dieudonné, il a intérêt pour en contester l’annulation ;

- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la proximité de la date du spectacle, qui est prévu le 24 octobre 2025 ;

- la décision du préfet d’interdire le spectacle porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression et de réunion qui constituent des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., qui demande au tribunal « de suspendre au Préfet de la Loire-Atlantique de publier les arrêtés portant mesures de police applicables à Nantes, à l’occasion d’appels à manifester sur la voie publique, notamment en ce qui concerne l’usage de drones », doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit la représentation du spectacle de l’artiste Dieudonné, intitulé « Istambul », prévue le 24 octobre 2025 dans le département de la Loire-Atlantique ;

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Si l’annulation d’un spectacle peut avoir pour conséquence une gêne ou une déception pour une personne ayant fait acquisition d’un billet permettant d’y accéder, elle ne saurait être regardée comme préjudiciant de manière grave à sa situation et n’est, par suite, pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence susceptible de justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte une demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B....

Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.

Le président du tribunal,

juge des référés

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,