Legislator Jurisprudence & Législation
2518596 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Expulsion Order Denied for Inadmissibility Due to Lack of Address

Numéro de cause 2518596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of an order compelling an individual to leave French territory, including a destination country and a two-year re-entry ban, was rejected as inadmissible because the applicant failed to provide an address in their petition or any subsequent document, rendering notification of a request for regularization impossible given their unknown location following their departure from administrative detention, thereby failing to meet the formal requirements mandated by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Case Concerning Annulment of Expulsion Order Denied for Inadmissibility Due to Lack of Address: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). ».

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif exigences de forme départ du pays rupture de ban interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the President of the Tribunal the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
Article R. 411-1 du même code
This provision defines the required contents of a petition, which the court found to be violated, leading to the rejection.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Tribunal the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du même code

This provision defines the required contents of a petition, which the court found to be violated, leading to the rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A... A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu

l’arrêté d’assignation à résidence du préfet du Val-d’Oise en date du 14 octobre 2025 ;

les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ».

M. A... B... n’a pas indiqué dans sa requête, ni dans aucune autre pièce, son domicile. Il est constant qu’il ne se trouve plus au centre de rétention administrative de Nanterre. Faute d’adresse connue il est impossible de lui notifier une demande de régularisation de sa requête qui, dans ces conditions méconnaît les exigences de l’article R 411-1 précité et doit donc être rejetée comme étant irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-d’Oise.

Fait à Cergy, le 17 octobre 2025.

Le Président du tribunal,

Signé

F. Beaufa s

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.