Case Concerning Annulment of Expulsion Order Denied for Inadmissibility Due to Lack of Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an order compelling an individual to leave French territory, including a destination country and a two-year re-entry ban, was rejected as inadmissible because the applicant failed to provide an address in their petition or any subsequent document, rendering notification of a request for regularization impossible given their unknown location following their departure from administrative detention, thereby failing to meet the formal requirements mandated by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Case Concerning Annulment of Expulsion Order Denied for Inadmissibility Due to Lack of Address: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
This article grants the President of the Tribunal the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision defines the required contents of a petition, which the court found to be violated, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A... A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu
l’arrêté d’assignation à résidence du préfet du Val-d’Oise en date du 14 octobre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ».
M. A... B... n’a pas indiqué dans sa requête, ni dans aucune autre pièce, son domicile. Il est constant qu’il ne se trouve plus au centre de rétention administrative de Nanterre. Faute d’adresse connue il est impossible de lui notifier une demande de régularisation de sa requête qui, dans ces conditions méconnaît les exigences de l’article R 411-1 précité et doit donc être rejetée comme étant irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 octobre 2025.
Le Président du tribunal,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.