Legislator Jurisprudence & Législation
2518554 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Debtor (Overpayment Recovery Timeliness)

Numéro de cause 2518554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a recovery order issued by a family allowance fund for the overpayment of social housing benefits, but the opposition was rejected because it was filed outside the statutory fifteen-day period for challenging such constraints, calculated from the date of notification of the order on March 17, 2025, which meant the filing on July 2, 2025, was manifestly inadmissible; the court reasoned that the required opposition timeframe is not a clear period and, in any event, the appellant’s claimed complex family situation did not constitute a sufficient ground to override the time limit, which is a matter of public order, thus warranting dismissal under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 133-3 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund v. Debtor (Overpayment Recovery Timeliness): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".

Mots-clés

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allocation familiale moment du dépôt logement social motifs légaux motif de police opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was applied to reject the appeal as manifestly inadmissible (tardive).

Art. R. 133-3 du code de la sécurité sociale

This provision establishes the fifteen-day time limit for filing opposition to the enforcement order, which the court found was missed by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 6 mars 2025 par la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 204 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

4. Il résulte de l'instruction que la contrainte en date du 6 mars 2025 contestée a été signifiée par acte de commissaire de justice le 17 mars 2025 et comportait la mention des voies et délais de recours prévus par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, notamment le délai d'opposition de quinze jours. La requête de Mme B, datée du 27 juin 2025, faisant opposition à cette contrainte et enregistrée au greffe du tribunal le 2 juillet 2025, a donc été déposée au-delà du délai de quinze jours prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. La circonstance d'une situation familiale complexe qu'allègue Mme A pour expliquer son recours tardif ne saurait constituer un motif suffisant pour écarter la forclusion de celui-ci qui est d'ordre public. Par suite, sa requête, tardive, est entachée d'une irrégularité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 4 juillet 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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