Prefect's Failure to Rehouse; Exclusive Remedy Found in Housing Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to provide suitable emergency rehousing within fifteen days, citing a prior declaration of priority need by the mediation commission under the administrative justice code's general emergency measure provision (Article L. 521-3). The court dismissed the request because specific legislation (Article L. 441-2-3-1 of the construction and housing code) establishes an exclusive remedy, allowing a claimant recognized as having an urgent housing need to directly seek an order from the administrative judge to compel the State to house them, thereby precluding the use of the more general Article L. 521-3 procedure for enforcing such mediation decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation; Prefect's Failure to Rehouse; Exclusive Remedy Found in Housing Code: 521-3). The court dismissed the request because specific legislation (Article L. 441-2-3-1 of the construction and housing code) establishes an exclusive remedy, allowing a claimant recognized as having an urgent housing need to directly seek an order from the administrative judge to compel the State to house them, thereby precluding the use of the more general Article L. 521-3 procedure for enforcing such mediation decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the applicant's request.
The application was rejected because the substantive claim (housing execution based on a mediation commission decision) cannot be brought under this article (subsidiary nature rule derived from Art. L. 441-2-3-1 CCH).
Cited to establish that the specific procedure under this article is the only available route for obtaining housing execution following a priority decision, thereby precluding the use of Art. L. 521-3 CJA.
Texte complet
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Demiryürek, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à son relogement dans un logement décent et adapté à sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521‑3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive ».
4. Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Ainsi, un demandeur de logement n'est pas recevable à agir sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (référé mesures utiles) afin d'obtenir l'exécution de la décision d'une commission de médiation le désignant comme prioritaire et devant être logé en urgence.
5. Par suite la requérante, qui a été désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence par une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 6 septembre 2024, n’est pas recevable à agir aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision, ou d’une ordonnance du tribunal administratif enjoignant au préfet d’y procéder, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... B... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Cergy, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.