Refusal to Suspend Expulsion Order Based on Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an expulsion order issued by the prefect of police, based on the applicant's significant criminal record involving multiple convictions for theft, fraud, and other offenses constituting a serious threat to public order, was submitted to the administrative judge. The court denied the request for suspension and dismissed the applicant's claims, ruling that the arguments raised—alleging a lack of motivation and a failure to properly consider personal circumstances under human rights treaties—did not raise a serious doubt as to the legality of the decision, rendering the request manifestly unfounded under the provisions allowing for dismissal without further hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Expulsion Order Based on Criminal Record: The court denied the request for suspension and dismissed the applicant's claims, ruling that the arguments raised—alleging a lack of motivation and a failure to properly consider personal circumstances under human rights treaties—did not raise a serious doubt as to the legality of the decision, rendering the request manifestly unfounded under the provisions allowing for dismissal without further hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request in its entirety because the appeal appeared manifestly ill-founded.
This provision was the legal basis cited by the applicant for the request for suspension, which the court ruled upon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B A, représenté par Me Semak demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté portant expulsion du territoire pris par le préfet de police le 4 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'urgence est établie compte tenu de la gravité des effets de la décision litigieuse ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les droits garantis par les articles 8 de la CESDH et 3-1 de la CIDE et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces stipulations.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 2518524 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
- la Convention Internationale des Droits de l'Enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet de police, sur avis favorable de la commission d'expulsion rendu le 6 mai 2025, a prononcé l'expulsion du territoire français de M. A, ressortissant algérien, en raison de la menace grave à l'ordre public qu'il représente compte tenu notamment des 8 condamnations correctionnelles prononcées à son encontre entre juin 2015 et novembre 2024 et cumulant plus de 4 ans d'emprisonnement pour des faits de vol, recel, escroquerie, extorsion commise sur personne vulnérable, dégradation de biens, conduite sans permis et sans assurance. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A, ne sont manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué et il apparaît manifeste que sa requête est mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-P. SEVAL
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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