Children's Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative acting for minor children requested the administrative judge to suspend the implicit decision rejecting their administrative appeal against the consular refusal of entry and long-stay family reunification visas, citing urgency due to the children's deteriorating health, isolation, and instability, and alleging serious doubt regarding the legality of the refusal based on incompetency, lack of motivation, and violation of human rights conventions. The court dismissed the request because, despite the alleged circumstances, the applicant failed to demonstrate the required *particular urgency* justifying the summary procedure, given that the grounds for urgency were known prior to the contested decision and the request for suspension was filed nearly six months after the implicit rejection occurred, indicating a lack of immediacy contrary to the nature of the relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Children's Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency: The court dismissed the request because, despite the alleged circumstances, the applicant failed to demonstrate the required *particular urgency* justifying the summary procedure, given that the grounds for urgency were known prior to the contested decision and the request for suspension was filed nearly six months after the implicit rejection occurred, indicating a lack of immediacy contrary to the nature of the relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify rejecting the request based on the absence of urgency.
This provision relates to costs, which were requested by the applicant in point 3 of the initial demands (though the court did not rule on awarding costs, the provision is typically included if it was part of the demands and is cited in the context of the final outcome, however, since this is an order rejecting the case, only the procedural provisions for the rejection are strictly necessary as per the rules, but since the applicant explicitly requested it under this article, it remains relevant as part of the disposition context. However, looking strictly at the final orders, only the rejection article (L. 522-3) is explicitly cited as the basis for the ruling.)
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme E... A... G..., agissant en tant que représentante légale de ses enfants, Mmes E... A... et B... C..., représentée par Me Hajji, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa par laquelle elle a rejeté leur recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Yaoundé du 10 janvier 2025 refusant de leur délivrer des visas d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence compte tenu de ses démarches diligentes depuis 2023 en vue du regroupement familial, de la dégradation de l’état de santé physique et psychologique de ses filles, de leur isolement, de leur instabilité familiale, sociale et scolaire, de leur séparation à l’égard tant de leur mère que leurs beau-père et demi-frère et demi-sœur et de leurs difficultés d’hébergement au Cameroun ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu de l’incompétence de l’auteur de la décision, du défaut de motivation, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut d’examen des conséquences de la décision sur leur situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... A... G..., de nationalité camerounaise, agissant pour ses enfants mineurs, Mme E... A... et M. B... C..., demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite, intervenue le 11 avril 2025, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa par laquelle elle a rejeté leur recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Yaoundé du 10 janvier 2025 refusant de leur délivrer des visas d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme A... G... invoque ses démarches diligentes depuis 2023 en vue du regroupement familial, la dégradation de l’état de santé physique et psychologique de ses filles, leur isolement, leur instabilité familiale, sociale et scolaire, leur séparation à l’égard tant de leur mère que leurs beau-père et demi-frère et demi-sœur et leurs difficultés d’hébergement au Cameroun. Toutefois, ces circonstances étaient présentes avant la date de la décision attaquée. En outre, il est constant que la présente demande de suspension a été enregistrée le 22 octobre 2025, soit près de six mois après la naissance de la décision implicite attaquée, intervenue le 11 avril 2025. Mme A... G... ne justifie pas des raisons ou des circonstances nouvelles ou particulières permettant d’expliquer l’observance d’un tel délai dont l’existence apparaît contradictoire avec la situation d’urgence invoquée. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à démontrer l’urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A... G... est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... A... G... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-E. D...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,