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2518490 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Renewal Suspension Denial Upheld Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2518490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an implicit refusal to renew her residence permit, arguing that the denial created an urgent situation due to her strong family ties in the country. The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the general presumption of urgency in such cases, the applicant failed to establish the necessary urgency; this was based on the lack of evidence proving a complete application leading to the implicit refusal and the significant delay between the permit's expiration (October 17, 2024) and the filing of the suspension request (October 17, 2025).

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Foreign National Residence Permit Renewal Suspension Denial Upheld Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the general presumption of urgency in such cases, the applicant failed to establish the necessary urgency; this was based on the lack of evidence proving a complete application leading to the implicit refusal and the significant delay between the permit's expiration (October 17, 2024) and the filing of the suspension request (October 17, 2025).

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers suspension de la naturalisation retrait de l'autorisation défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the primary order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly states the request is rejected using the procedure provided for by this article because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the grounds for the suspension request, which the court analyzed and ultimately found unsatisfied, leading to the rejection of the primary request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 24 octobre 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour alors qu’en outre cette urgence est établie dès lors qu’elle justifie de fortes attaches familiales en France et que la décision en litige porte ainsi une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Vu :

- la requête n° 2518489 enregistrée le 17 octobre 2025, tendant à l’annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante sénégalaise née le 4 septembre 1990, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 16 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 24 juin 2024. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée le 24 octobre 2024 compte tenu du silence gardé par l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

4. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption ou celles mises en avant par l’autorité administrative. En l’espèce, à supposer que Mme B... ait déposé un dossier complet susceptible d’avoir entraîné la naissance d’une décision implicite de rejet le 24 octobre 2024, ce qu’aucun élément ne permet d’établir, en particulier eu égard à l’absence de délivrance à l’intéressée de l’attestation de prolongation d’instruction mentionnée à l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte toutefois de l’instruction que la requérante est ainsi dépourvue de tout document lui permettant de séjourner régulièrement en France depuis le 17 octobre 2024 et qu’un délai de près d’un an séparerait la naissance de cette décision de l’enregistrement au greffe du tribunal de la requête susvisée tendant à son annulation. Eu égard à ces circonstances particulières, la condition d’urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Montreuil, le 28 octobre 2025.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.