Minor Student Exclusion and Right to Education Injunction Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe legal representative of a minor student, permanently excluded from school since May 2025, sought an urgent injunction compelling the academy rector to immediately provide suitable enrollment for the student's final year of study, arguing a grave and manifest violation of the fundamental right to education. The court rejected the request, finding that while the right to education is a fundamental freedom, the applicant failed to establish the requisite *particular* urgency justifying intervention within 48 hours under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noting that administrative services had made efforts to find a placement despite limited availability and that the applicant had not substantiated her child's claimed disability with the relevant services.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Minor Student Exclusion and Right to Education Injunction Denial: The court rejected the request, finding that while the right to education is a fundamental freedom, the applicant failed to establish the requisite *particular* urgency justifying intervention within 48 hours under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noting that administrative services had made efforts to find a placement despite limited availability and that the applicant had not substantiated her child's claimed disability with the relevant services.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because the condition of urgency (L. 521-2) was not established.
Texte complet
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme C... B..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A... D..., demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de lui proposer une inscription adaptée dans un établissement permettant de poursuivre sa scolarité en terminale STMG.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle sollicite depuis le 22 mai 2025 sa réinscription après son renvoi de son précédent établissement scolaire ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et à la continuité du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éduction ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L'article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. L’égal accès à l'instruction qui est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, et confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui est, en outre, rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation qui énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun », est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’éducation, le droit à l'instruction et à l'éducation est également garanti par la loi sans limite d'âge. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
5. Il résulte de l’instruction que le jeune A... D..., alors scolarisé au lycée Saint-Gabriel de Bagneux en classe de 1ière STMG, en a été exclu définitivement par une décision du conseil de discipline du 22 mai 2025 et qu’il n’est plus depuis lors scolarisé. Si sa mère indique qu’elle tente depuis cette date, en vain, de pourvoir à son inscription en terminale STMG, il résulte de l’instruction que les services du rectorat ont tenté de pourvoir à sa demande, ainsi que le révèle un mail du médiateur de ce rectorat du 5 septembre 2025, mais que son dossier demeure en attente à raison du faible nombre de places en classe de terminale STMG. Par ailleurs, si elle fait valoir que son enfant a un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, elle n’établit pas en avoir informé, en produisant une prise en charge recommandé par la MDPH à cet effet, aux services académiques, ainsi que le relève le mail précédemment évoqué. Ainsi, pour regrettable que soit sa situation et celle de son enfant, les éléments dont la requérante fait état ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée à laquelle elle serait totalement étrangère, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.