Dismissal for Failure to Provide Residential Address in Deportation Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative decision ordering his immediate departure from the national territory, imposing a twelve-month re-entry ban, and notifying him of his registration in the Schengen Information System. The court, exercising its power to determine whether there is a reason to rule on a request, dismissed the case in its current state because the petition failed to provide the petitioner's residential address, making it impossible for the court to properly notify him of future procedural acts and the final decision, thus rendering a judgment on the merits currently pointless.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Provide Residential Address in Deportation Review: The court, exercising its power to determine whether there is a reason to rule on a request, dismissed the case in its current state because the petition failed to provide the petitioner's residential address, making it impossible for the court to properly notify him of future procedural acts and the final decision, thus rendering a judgment on the merits currently pointless.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated judge to issue an order stating that there is no need to rule on the request.
This order formally states that there is no need, at this stage, to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 juin 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze moi et l’a informé de son inscription au fichier du Système d’information Schengen ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (…). ». En outre, son article R. 751-3 prévoit que les décisions sont adressées au domicile réel des parties.
3. Il n’est fait mention d’aucune adresse domiciliaire de M. B... dans la requête ou les pièces du dossier, ce dernier mettant ainsi la juridiction dans l’impossibilité de lui notifier régulièrement les actes de procédure à venir ainsi que la décision à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l’affaire ne présente pas d’utilité et il n’y a donc pas lieu, en l’état, d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête présentée par M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée pour information au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.