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2518461 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Administrative Relief Application Due to Lack of Evidenced Emergency

Numéro de cause 2518461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought urgent relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, demanding that administrative bodies issue responses to several prior submissions and requesting various procedural measures from the administrative tribunal, including designation of counsel and referral to a higher court based on alleged bias. The court rejected the request because the petitioner failed to provide any evidence demonstrating a specific, characterized emergency justifying immediate action within the mandatory forty-eight-hour period required by the cited provision, leading to the dismissal of the manifestly unfounded application under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Administrative Relief Application Due to Lack of Evidenced Emergency: 521-2 of the Administrative Justice Code, demanding that administrative bodies issue responses to several prior submissions and requesting various procedural measures from the administrative tribunal, including designation of counsel and referral to a higher court based on alleged bias. The court rejected the request because the petitioner failed to provide any evidence demonstrating a specific, characterized emergency justifying immediate action within the mandatory forty-eight-hour period required by the cited provision, leading to the dismissal of the manifestly unfounded application under Article L. 522-3.

Mots-clés

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licenciement administratif transmission d'un acte procédural procédure préjudicielle d'urgence aide d'urgence constitutionnelle ordonnance de nécessité référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it was deemed manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the legal basis under which the applicant sought the emergency order, even though the claim under it was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la défenseure des droits et au ministre de la justice de statuer sur ses saisines du 18 mars 2025, du 17 mars 2025, du 18 février 2025 et du 10 février 2025 et de lui communiquer leurs décisions ;

2°) que le président du tribunal administratif de Paris, à titre subsidiaire, procède à la communication de la procédure à la présidente de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative en qualité d'observateur afin qu'elle produise des observations ;

3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, au président du tribunal administratif de Paris de statuer sur l'objet de sa saisine ;

4°) que le président du tribunal administratif de Paris procède à la désignation d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la présente instance ;

5°) que le président du tribunal administratif de Paris, à titre subsidiaire, ordonne le renvoi de l'instance au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R. 312-5 du code de justice administrative du fait qu'il existe une raison objective de mettre en cause l'impartialité du président du tribunal et le tribunal lui-même, afin que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue le jugement à la juridiction qu'il désignera.

Il soutient que :

- il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées ;

- il est porté des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales et notamment à son droit d'accès au juge et au service public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. A l'appui de sa demande M. B ne fait état d'aucun élément propre à justifier une situation d'urgence caractérisée justifiant que soit prise une décision dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, la requête de M. B, qui est manifestement infondée, doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 4 juillet 2025.

Le juge des référés,

Signé

J.-P. Séval

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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