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2518408 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Country Designation Dismissed

Numéro de cause 2518408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request challenging an order requiring a foreign national to leave the territory, which also designated the country of removal, was rejected because the applicant's arguments were deemed manifestly unfounded or inoperative under the Code of Administrative Justice. Specifically, the court found the signatory of the removal order was duly delegated, the order was sufficiently motivated, the right to be heard was satisfied since asylum claims had been definitively rejected, and the arguments regarding the prohibition of inhuman treatment and residence rights were either inoperative against the removal order or insufficiently developed against the designation of the destination country. Consequently, the request for annulment and the request for provisional legal aid were both dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A... est rejetée; Challenge to Deportation Order and Country Designation Dismissed: Specifically, the court found the signatory of the removal order was duly delegated, the order was sufficiently motivated, the right to be heard was satisfied since asylum claims had been definitively rejected, and the arguments regarding the prohibition of inhuman treatment and residence rights were either inoperative against the removal order or insufficiently developed against the designation of the destination country. Consequently, the request for annulment and the request for provisional legal aid were both dismissed.

Mots-clés

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éloignement droit d'asile suspension du renvoi forcé ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A... n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

The court explicitly denied the request for provisional legal aid.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

The court rejected the applicant's main request (annulment of the OQTF order).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The entire application was rejected based on the grounds defined in section 7° of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. C... A..., représenté par Me Selmi, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;

- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant bangladais né le 25 décembre 2001, est entré en France le 22 juin 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. A... demande l’annulation de cet arrêté.

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».

En premier lieu, M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.

En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.

En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est inopérant.

En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. En tant qu’il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, le moyen, qui ne fait l'objet d’aucun développement, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A... n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., au préfet de police et à Me Selmi.

Fait à Paris, le 3 octobre 2025.

La vice-présidente

Signé

M. B...

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.