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2518390 Généré par l'IA

Application for Coercive Penalties Against Minister of Interior Regarding Visa Re-examination Denied

Numéro de cause 2518390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought, based on a prior enforceable order from July 30, 2025, compelling the Minister of the Interior to re-examine visa applications, to impose a daily fine for non-compliance, arguing no decision had been made nearly two years after the application and three months after the order, despite a scheduled consulate appointment. The court rejected the request because the Minister asserted that the prior injunction was executed by instructing the consulate to issue the visas and scheduling the applicants for an appointment on August 7, 2025, and since no new fact warranting modification of the prior measures under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice was presented, the request was dismissed as unfounded under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Coercive Penalties Against Minister of Interior Regarding Visa Re-examination Denied: The court rejected the request because the Minister asserted that the prior injunction was executed by instructing the consulate to issue the visas and scheduling the applicants for an appointment on August 7, 2025, and since no new fact warranting modification of the prior measures under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice was presented, the request was dismissed as unfounded under Article L. 522-3.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur visa requête en nomination peines et mesures conformité administrative décision exécutoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the entire request in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 octobre 2025, Mme C... D..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs H... B... A... et F... A..., et ses enfants majeurs, M. G... A... et Mme E... A..., représentés par Me Malabre, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter le dispositif de l'ordonnance du 30 juillet 2025 n°2512282 & 2512283, en assortissant d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par visa l’injonction de statuer à nouveau à dater du prononcé de l'ordonnance à intervenir sur les demandes de visa de G..., E..., H... B..., et F... A... ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu’aucune décision n'a été prise sur la demande de délivrance des visas alors que toutes les conditions sont remplies, près de deux ans après la demande, et près de trois mois après l'ordonnance exécutoire enjoignant au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sous quinze jours, malgré l’allégation d’une instruction donnée en ce sens, aucune suite n’ayant été donnée au rendez-vous fixé par téléphone au consulat le 7 août 2025.

Vu :

- l’ordonnance n° 2512282 et n° 2512283 du 30 juillet 2025 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».

Il résulte de l’instruction, et notamment de l’ordonnance n° 2515609 du 26 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, produite par les requérants, que le ministre de l'intérieur a fait valoir qu’il a procédé au réexamen des quatre demandes de visa et a donné instruction, le 5 août 2025, au poste consulaire français à Dakar de délivrer les visas demandés, les autorités consulaires françaises à Dakar ayant donné un rendez-vous le 7 août 2025 aux demandeurs de visa. Dans ces conditions, quand bien même il est allégué que ce rendez-vous n’a pas eu jusqu’alors pour effet l’obtention des visas demandés, et alors qu’aucun élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative précité n’est produit dans le cadre de la présente requête, les photos de l’orteil infecté de l’un des enfants étant à cet égard sans incidence, l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2512282 et n° 2512283 du 30 juillet 2025 doit, comme précédemment, être regardée comme ayant reçu entière exécution.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... D..., de M. G... A... et de Mme E... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D..., à M. G... A..., à Mme E... A... et ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.

La juge des référés,

S. GIBSON-THÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,