Legislator Jurisprudence & Législation
2518369 Généré par l'IA

Visa Denial Summary Suspension Dismissal Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2518369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of an administrative decision denying a long-stay visitor visa to a minor, following the rejection of an administrative appeal, was dismissed because the applicant failed to demonstrate the specific urgency required by law to warrant referral to the summary judgment judge prior to a final administrative decision on the merits of the appeal. The court explicitly noted that while a request for suspension can be made after lodging a mandatory administrative appeal, the applicant must still establish a particular urgency justifying immediate judicial intervention before the administration has ruled on that appeal, which was not established here.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Denial Summary Suspension Dismissal Due to Lack of Urgency: The court explicitly noted that while a request for suspension can be made after lodging a mandatory administrative appeal, the applicant must still establish a particular urgency justifying immediate judicial intervention before the administration has ruled on that appeal, which was not established here.

Mots-clés

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défaut d'urgence licenciement administratif visa demande d'asile tardive suspension de la naturalisation droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request without a full adversarial procedure.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the substantive basis cited by the applicant for the requested suspension, which the court implicitly rejected by dismissing the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme D..., agissant pour le compte du jeune C... E..., demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa par laquelle elle a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger du 24 septembre 2024 refusant de délivrer au jeune C... E... un visa d’entrée et de long séjour en tant que visiteur, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande.

Elle soutient qu’il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation sur l’accueil et l’hébergement du jeune C... E....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., agissant pour le compte du jeune C... E..., son neveu, né le 30 juin 2009, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite, intervenue le 12 juillet 2025, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa par laquelle elle a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Alger du 24 septembre 2024 refusant de délivrer au jeune C... E... un visa d’entrée et de long séjour en tant que visiteur.

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Alors que l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse est une des conditions pour obtenir la suspension de l’exécution d’une décision attaquée, Mme D... n’invoque aucune circonstance permettant de justifier de l’existence d’une urgence. Ainsi, Mme D... ne démontre pas l’urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés.

5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 29 octobre 2025.

Le juge des référés,

J.-E. B...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,