Legislator Jurisprudence & Législation
2518360 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2518360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision rejecting the validation of military service performed by the deceased father was dismissed because the administrative court lacked jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning the validation of service records for pension purposes, which relate to affiliation with the general old-age insurance scheme and supplementary retirement for non-tenured public servants (IRCANTEC), fall under the competence of the judicial courts according to the provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Ministerial Decision Annulment Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court reasoned that disputes concerning the validation of service records for pension purposes, which relate to affiliation with the general old-age insurance scheme and supplementary retirement for non-tenured public servants (IRCANTEC), fall under the competence of the judicial courts according to the provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale incompétence ratione materiae dispositions sur la pension ministre des armées sécurité sociale service militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment formation to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the rejection of the request.

Art. 1er

The main dispositive order rejecting the request of M. B...

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande relative à la validation des services militaires effectués au sein de l'armée de terre de son défunt père.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(…)/ ».

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale et de mutualité agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ».

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au contentieux de l’affiliation rétroactive au régime général de l’assurance vieillesse et à la retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, le litige opposant M. B... à l’établissement de diffusion, d’impression et d’archives du commissariat des armées relatif à la validation des états de service dans l’armée de terre française de son père, décédé, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.

4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B....

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 24 octobre 2025.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.