Applicant v. Ministry of Interior (Residence Permit Renewal Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an emergency order to suspend the Ministry of the Interior's decision to close his application for renewal of his multi-year residence permit, arguing serious doubt regarding the legality of the decision and urgency due to potential job loss and risk of removal. The court dismissed the request because the applicant filed for renewal outside the prescribed window for existing permit holders, meaning his request was treated as a first application; consequently, the applicant failed to establish the grave and immediate harm required to demonstrate urgency under administrative law for a summary proceeding, leading to the rejection of the suspension request without examining the merits of the legality claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Ministry of Interior (Residence Permit Renewal Suspension): The court dismissed the request because the applicant filed for renewal outside the prescribed window for existing permit holders, meaning his request was treated as a first application; consequently, the applicant failed to establish the grave and immediate harm required to demonstrate urgency under administrative law for a summary proceeding, leading to the rejection of the suspension request without examining the merits of the legality claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) required for the suspension of an administrative decision, which was the core subject of the rejected request.
This article specifies the simplified procedure used by the judge to reject the request without further instruction because the urgency condition was not met.
This article is cited in the operative part to reject the claim for costs (fees) against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A B, représenté par Me Beaufort, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 22 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, de le convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est présumée en présence d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, et par ailleurs il risque de perdre son emploi alors qu'il s'est vu octroyer la garde de sa fille dont il doit subvenir à l'entretien et à l'éducation ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment du territoire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, tirée de l'absence de respect du délai qui devait lui être laissé pour répondre à la demande de complément présentée par l'administration, avant de clôturer sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 11 février 1987, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 25 février 2022 au 24 février 2024. Le 29 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il a par la suite été mis en possession d'attestations de prolongation de l'instruction, dont la dernière a expiré le 21 novembre 2024. Le 22 septembre 2024, le ministre de l'intérieur a clôturé sa demande en ligne de titre de séjour, au motif qu'en dépit des relances qui lui avaient été adressées, M. B a présenté un dossier incomplet qui n'a pu faire l'objet d'une instruction. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de clôture.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; () ".
6. Il résulte de l'instruction que M. B a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, qui expirait le 24 février 2024, le 29 janvier 2024, en-dehors de la période des deux mois précédant l'expiration de son titre de séjour, fixée à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande doit dès lors s'analyser comme une première demande de séjour. Dans ces conditions, M. B ne peut bénéficier d'une présomption d'urgence s'attachant à sa situation, et il lui appartient d'établir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution, dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité.
7. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. B soutient qu'il risque de perdre son emploi et d'être éloigné du territoire français. Toutefois, par les pièces produites, il n'établit pas le risque réel et imminent de perte de son emploi. En outre, la circonstance que le requérant soit, comme tous les étrangers en situation irrégulière, exposé à un risque d'éloignement du territoire français, qu'il pourrait d'ailleurs contester dans le cadre d'un recours suspensif, ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence. Enfin, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai des mesures qu'il demande. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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