Legislator Jurisprudence & Législation
2518344 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Rejection of Long-Stay Visa Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2518344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order to suspend the implicit rejection of his appeal against the denial of a long-stay visa for professional reasons, arguing urgent harm to his prospective employer, a carpentry business which secured an employment authorization for him, and serious doubt regarding the legality of the decision due to alleged procedural defects and factual/legal errors. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because, while the applicant detailed his qualifications and the prospective employer's hiring difficulties and secured contracts, he failed to demonstrate that he could not work in his home country or that the employer's claimed difficulties were sufficiently established or that the applicant's absence caused an immediate and serious impact justifying an urgency override under administrative law standards.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée; Suspension of Implicit Rejection of Long-Stay Visa Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because, while the applicant detailed his qualifications and the prospective employer's hiring difficulties and secured contracts, he failed to demonstrate that he could not work in his home country or that the employer's claimed difficulties were sufficiently established or that the applicant's absence caused an immediate and serious impact justifying an urgency override under administrative law standards.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence contrat de travail erreur administrative demande d'asile tardive décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The article setting the legal standard (urgency and serious doubt) for granting the requested relief (suspension) which was ultimately denied.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
article D. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
la composition régulière de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France conformément aux dispositions de l’article D. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 n’est pas établie ;
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request when urgency is not established.
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée
The dispositive orders the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

The dispositive orders the rejection of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request when urgency is not established.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The article setting the legal standard (urgency and serious doubt) for granting the requested relief (suspension) which was ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Moulin, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision du 16 juin 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont rejeté sa demande de visa de long séjour ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur à titre principal de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; la décision fait obstacle au contrat à durée indéterminée conclu avec la menuiserie, laquelle est contractuellement engagée s’il obtient un visa de long séjour en qualité de salarié ; l’entreprise est dans une situation inextricable mettant en péril son activité puisque le gérant doit soit attendre M. B... sans embaucher de personnel, soit embaucher un salarié qu’il devra ultérieurement licencier si M. B... obtient un visa de long séjour ; l’entreprise a obtenu une autorisation de travail à son profit, le ministère ayant ainsi reconnu ses difficultés de recrutement ; en prévision de sa venue, l’entreprise a accepté des chantiers conséquents, plusieurs mois avant leur réalisation ; l’entreprise a des difficultés pour recruter un personnel compétent ;

la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie :

la composition régulière de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France conformément aux dispositions de l’article D. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 n’est pas établie ;

la décision est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration puisqu’il appartenait à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de solliciter la communication des pièces estimées manquantes ;

la décision est insuffisamment motivée et présente un caractère stéréotypé ;

la décision est entachée d’erreurs de fait :

il n’existe aucun risque de détournement du visa, puisqu’il a vocation de lui permettre de s’installer durablement en France ;

il n’y a aucun risque d’activités illicites puisqu’il a un casier judiciaire vierge ;

les informations communiquées étaient complètes et fiables ;

la décision est entachée d’erreur de droit puisque le visa de long séjour a pour objet de lui permettre une installation sur le territoire français ; il a vocation de déposer une demande de titre de séjour qui lui sera délivré de plein droit en application des dispositions de l’accord franco-algérien ; il a une autorisation de travail et justifie parfaitement de sa compétence professionnelle dans le domaine de la menuiserie-ébénisterie ;

la décision est entachée de détournement de pouvoir.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le numéro 2518454 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né en janvier 1978, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour motifs professionnels pour travailler auprès d’une entreprise de menuiserie en France. Par une décision du 16 juin 2025, les autorités consulaires françaises à Oran ont rejeté la demande de M. B... au motif qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégale en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes ou non fiables. M. B... a exercé, le 4 juillet 2025, devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, un recours préalable obligatoire qui a été implicitement rejeté du fait du silence gardé par la Commission. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision du 16 juin 2025 des autorités consulaires françaises à Oran.

2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours du 4 juillet 2025, M. B... invoque le fait que son futur employeur a obtenu une autorisation de travail à son profit, ses compétences en menuiserie ébénisterie et leur adéquation avec l’emploi, l’existence d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée et les difficultés de recrutement de l’entreprise de menuiserie souhaitant l’embaucher qui aurait accepté de nouveaux marchés en prévision de sa venue. Cependant, le requérant, qui justifie de ses compétences professionnelles par l’obtention de diplômes en Algérie, ne démontre pas qu’il ne pourrait exercer dans ce pays le métier correspondant à ses qualifications et à son expérience ni qu’il s’y trouverait dans une situation de particulière précarité. Par ailleurs, les difficultés de recrutement alléguées de l’entreprise en France souhaitant le recruter n’apparaissent pas établies par la seule production de la preuve de publication d’une offre d’emploi pendant seulement quelques semaines à l’automne 2024. L’incidence de l’absence de venue de l’intéressé sur l’activité de l’entreprise, qui n’est tenue d’engager l’intéressé que s’il dispose d’un visa de long séjour lui permettant d’entrer régulièrement en France, n’est pas établie. Dans ces conditions, les circonstances invoquées sont insuffisantes pour caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et rejeter la requête de M. B... dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.

La juge des référés,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,