Emergency Judge Refuses Order Compelling Decision on Family Reunification Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested an emergency administrative order compelling the prefect to rule on their family reunification application, citing an abnormally long delay and resulting family separation as grounds for urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because ordering the prefect to issue a definitive decision on the merits of the application falls outside the scope of provisional or conservatory measures that the emergency judge is authorized to order under Article L. 521-3, which is reserved for situations not addressable by other specific emergency procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Emergency Judge Refuses Order Compelling Decision on Family Reunification Application: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because ordering the prefect to issue a definitive decision on the merits of the application falls outside the scope of provisional or conservatory measures that the emergency judge is authorized to order under Article L. 521-3, which is reserved for situations not addressable by other specific emergency procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the applicant's request because it was deemed not to fall within the scope of measures a judge in summary proceedings can order under Article L. 521-3.
The court cited this article as the basis for the applicant's claim, which was subsequently rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A... B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte symbolique le cas échéant.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’absence de réponse du préfet pendant un délai anormalement long, ce qui perturbe sa situation familiale dès lors qu’il vit séparé de sa famille restée au pays d'origine ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant ivoirien, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille, enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 27 septembre 2024. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte symbolique le cas échéant.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B... fait valoir qu’en l’absence de réponse du préfet à sa demande de regroupement familial pendant un délai anormalement long, sa situation familiale est perturbée dès lors qu’il vit séparé de sa famille restée au pays d'origine. Toutefois, en requête, M. B... demande qu’il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de prendre une décision définitive sur sa demande de regroupement familial. Or, une telle injonction n’entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.