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2518307 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding Residence Permit Application Closure

Numéro de cause 2518307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief, including provisional legal aid and the suspension of an administrative decision dated May 26, 2025, which closed her application for a residence permit as a family member of a subsidiary protection beneficiary, asserting grave and immediate harm due to lack of status documentation, inability to work or train, and risk of removal. The court rejected the application for summary relief because the petitioner failed to establish that the closure—which merely invited a future renewal—caused prejudice sufficiently serious and immediate to meet the urgency criterion required by law, especially given the lack of documented employment or training prospects.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. State Regarding Residence Permit Application Closure: The court rejected the application for summary relief because the petitioner failed to establish that the closure—which merely invited a future renewal—caused prejudice sufficiently serious and immediate to meet the urgency criterion required by law, especially given the lack of documented employment or training prospects.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite protection juridique aides à l'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the suspension request, but the court ultimately found the required condition of urgency under this article to be unfulfilled, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Loison, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mai 2025, valant rejet de sa demande de titre de séjour, par laquelle l’administration a procédé à la clôture de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire :

3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour d’une durée de validité de quatre ans portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Elle soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation au motif qu’elle est dépourvue de tout document de séjour alors qu’elle est entrée régulièrement en France, qu’elle ne peut bénéficier des droits attachés à un séjour régulier ni accéder à un emploi ou s’inscrire à une formation, qu’elle est exposée à un risque d’éloignement et que sa situation contribue à maintenir sa famille dans une situation de grande précarité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Mme A..., ressortissante camerounaise née le 3 octobre 2003, a déposé le 17 décembre 2024, via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui a fait l’objet d’une clôture le 26 mai 2025. Si la requérante allègue que cette clôture porte atteinte à sa situation et à celle de sa famille, elle n’établit pas que cette mesure, à supposer même qu’elle puisse être regardée comme un refus de titre de séjour, préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ces situations, alors notamment qu’elle ne justifie pas de perspectives d’emploi ni de formation et qu’au demeurant la clôture se borne à l’inviter à renouveler ultérieurement sa demande de titre de séjour, ce qu’elle n’allègue d’ailleurs pas avoir fait. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l'aide juridictionnelle demandée, ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la mesure en litige, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Montreuil, le 28 octobre 2025.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.