Legislator Jurisprudence & Législation
2518302 Généré par l'IA

Minister of Foreign Affairs v. Repatriation from Syria

Numéro de cause 2518302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought an emergency order compelling the Minister of Foreign Affairs to repatriate a French national detained in Syria or to re-examine the refusal, arguing a serious and manifestly illegal violation of his right to enter French territory due to grave danger. The court dismissed the petition, reasoning that the decision to refuse repatriation of an adult national who voluntarily joined a terrorist group in Syria is an act inseparable from the conduct of France's international relations, which falls outside the jurisdiction of the administrative courts, as the petitioners failed to demonstrate the "exceptional circumstances" necessary to trigger a positive obligation to repatriate under the relevant European Court of Human Rights jurisprudence regarding the right to enter national territory.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Minister of Foreign Affairs v. Repatriation from Syria: The court dismissed the petition, reasoning that the decision to refuse repatriation of an adult national who voluntarily joined a terrorist group in Syria is an act inseparable from the conduct of France's international relations, which falls outside the jurisdiction of the administrative courts, as the petitioners failed to demonstrate the "exceptional circumstances" necessary to trigger a positive obligation to repatriate under the relevant European Court of Human Rights jurisprudence regarding the right to enter national territory.

Mots-clés

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décision étrangère rapatriement droit de pétition loi sur les étrangers asile de ressortissants syriens droits de l'homme

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This provision was the jurisdictional basis invoked by the applicants for their main request (which was ultimately rejected).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicants' request concerning the award of legal costs, although the final order did not explicitly grant the costs sought under this article.
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the applicants' entire request.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning regarding the rejection of the request for provisional legal aid, but it does not appear in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the applicants' entire request.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the jurisdictional basis invoked by the applicants for their main request (which was ultimately rejected).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicants' request concerning the award of legal costs, although the final order did not explicitly grant the costs sought under this article.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning regarding the rejection of the request for provisional legal aid, but it does not appear in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un courrier d'information et un mémoire, enregistrés les 30 juin, 1er et 2 juillet 2025, Mesdames C D et B E agissant pour le compte de M. A E et représentées par Me Bagard, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au rapatriement de M. A E ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de réexaminer la demande de rapatriement de M. A E dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Les requérantes soutiennent que :

- l'urgence est caractérisée en raison des atteintes graves et répétées aux droits et libertés fondamentaux des ressortissants français détenus dans les camps et centres de détention du nord-est de la Syrie et de l'existence d'un risque majeur et constant d'atteinte à l'intégrité physique et à la vie de M. A E ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'entrer sur le territoire français de M. A E.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'une décision explicite de refus de rapatriement de M. A E a été prise le 1er juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- les arrêts n°s 23PA05180, 23PA05213, 23PA05354, 23PA04014 et 23PA04016 de la Cour administrative d'appel de Paris en date des 14 et 27 février 2025 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus à l'audience tenue le 2 juillet 2025 en présence de Mme Depousier, greffière d'audience :

- le rapport de M. ,

- les observations de Mes Bagard et Vachon, représentant Mesdames D et E,

- les observations du représentant du ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 2 juillet 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Mesdames D et E sont respectivement la mère et l'épouse de M. A E, ressortissant français né le 10 janvier 1990 et détenu dans le centre de détention de Dêrik situé au nord-est de la Syrie depuis le mois de mars 2019. Par un courrier en date du 17 avril 2025, Mesdames D et E ont sollicité le rapatriement de M. E auprès du ministère de l'Europe et des affaires étrangères par l'intermédiaire de leur conseil. Par une décision en date du 1er juillet 2025, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a refusé le rapatriement de M. E. Par la présente requête, les requérantes demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au rapatriement de M. A E ou de réexaminer sa demande de rapatriement dans un délai de quinze jours.

Sur les conclusions présentées au titre de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mesdames D et E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. Les recours tendant à l'annulation d'un acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France soulèvent des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d'être portées devant la juridiction administrative.

5. Par son arrêt de Grande chambre nos 24384/19 et 44234/20 du 14 septembre 2022, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, à propos de la situation de citoyens français retenus dans les camps du nord-est de la Syrie, qu'aucune obligation de droit international conventionnel ou coutumier ne contraint la France à rapatrier ses ressortissants, ce dont il résulte que les intéressés ne sont pas fondés à réclamer le bénéfice d'un droit général au rapatriement au titre du droit d'entrer sur le territoire national garanti par les stipulations du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Toutefois, celles-ci font naître une telle obligation positive à l'égard de l'État en présence de circonstances exceptionnelles et eu égard aux particularités d'un cas donné, lorsque le refus d'entreprendre toute démarche conduirait le national concerné à se retrouver dans une situation comparable, de facto, à celle d'un exilé. La Cour a également jugé que le rejet d'une demande de retour sur le territoire français ainsi présentée dans ce contexte doit pouvoir faire l'objet d'un examen individuel approprié, par un organe indépendant et détaché des autorités exécutives de l'État, sans pour autant qu'il doive s'agir d'un organe juridictionnel.

Cet examen doit permettre d'évaluer les différents éléments, notamment factuels, qui ont amené ces autorités à décider qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de rapatriement et de contrôler la légalité d'une décision rejetant une telle demande, soit que les autorités compétentes aient refusé d'y faire droit, soit qu'elles se soient efforcées d'y donner suite mais sans résultat. Ce contrôle doit aussi, d'une part, permettre au requérant de prendre connaissance, même sommairement, des motifs de la décision et ainsi de vérifier que ceux-ci reposent sur une base factuelle suffisante et raisonnable et, d'autre part, permettre de vérifier que les autorités compétentes ont effectivement pris en compte, dans le respect du principe d'égalité s'agissant du droit d'entrer sur le territoire national, l'intérêt supérieur des enfants ainsi que leur particulière vulnérabilité et leurs besoins spécifiques et que les motifs tirés de considérations impérieuses d'intérêt public ou de difficultés d'ordre juridique, diplomatique et matériel que les autorités exécutives pourraient légitimement invoquer sont dépourvus d'arbitraire.

6. En l'absence d'adoption de dispositions de nature législative ou réglementaire visant à en assurer l'exécution, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 14 septembre 2022 implique seulement que, lorsque les circonstances exceptionnelles qu'il envisage sont réunies, le juge administratif, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une décision des autorités de l'Etat rejetant une demande de rapatriement d'un national français détenu à l'étranger, fondé sur la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contrôle que cette décision a été prise par une autorité compétente à cette fin et, si des moyens sont soulevés en ce sens par le requérant, qu'il existait des motifs légitimes et raisonnables dépourvus d'arbitraire la justifiant, qu'elle précise ces motifs ou, à défaut, que ceux-ci sont communiqués au demandeur, et qu'elle ne soit pas entachée de détournement de pouvoir. En l'absence de telles circonstances exceptionnelles la décision refusant le rapatriement est une décision qui n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et échappe à la compétence de toute juridiction.

7. Il résulte de l'instruction que M. A E, personne majeure qui s'est rendue volontairement en Syrie pour rejoindre les rangs de l'Etat Islamique, ne fait état d'aucun élément personnalisé pouvant être regardé comme relevant de circonstances exceptionnelles au sens de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme mentionné au point 5.

8. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté la demande de rapatriement de M. A E n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et échappe à la compétence de la juridiction administrative.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mesdames D et E doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mesdames D et E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mesdames C D et B E, à Me Bagard et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Fait à Paris le 3 juillet 2025.

Le juge des référés,

Signé

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8